JORF n°0193 du 21 août 2012

Article 3

Article 3

Le cédant conserve une copie du certificat de bonne santé pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.


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Version 1

Le cédant conserve une copie du certificat de bonne santé pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.