JORF n°0193 du 21 août 2012

Article 2

Article 2

Le certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire moins de cinq jours francs avant la transaction. Il est délivré par le cédant à l'acquéreur au moment de la livraison de l'animal et est à la charge du cédant.


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Version 1

Le certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire moins de cinq jours francs avant la transaction. Il est délivré par le cédant à l'acquéreur au moment de la livraison de l'animal et est à la charge du cédant.