JORF n°0232 du 5 octobre 2013

Section 2 : Sergent

Article 30

Les sergents nommés à l'issue du concours prévu à l'alinéa 2 du 2° de l'article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé suivent dès leur nomination une formation d'intégration à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.

Article 31

Pour être inscrits en formation, les sergents doivent être titulaires des diplômes de sapeur et de caporal de sapeur-pompier professionnel.

Article 32

La durée de la formation d'intégration de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est de 80 heures.

Article 33

La formation d'intégration de chef d'agrès comportant une équipe est constituée de la façon suivante :

  1. Un module environnement professionnel comprenant :
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière réglementaire ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de relation avec les partenaires extérieurs.
  2. Un module de management opérationnel comprenant :
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel et d'outils du commandement ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sécurité ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de débriefing opérationnel ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de direction d'un agrès de secours à personnes ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives à l'ensemble de ses missions opérationnelles.

Article 34

La formation de sergent peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe de sapeurs-pompiers professionnels sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.

Article 35

Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.

Article 36

La validation de la formation permet aux sergents de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Article 37

Le jury validant la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel ».