Article 10
La protection de l'étude, au titre du secret de la défense nationale, est assurée dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.
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La protection de l'étude, au titre du secret de la défense nationale, est assurée dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.
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