JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Arrêté du 31 août 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 251-9, D. 251-14-1 et D. 251-14-2 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2008 fixant les modalités d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité, d'indemnisation de la destruction ordonnée par l'Etat des végétaux, produits végétaux et autres objets et de la participation de l'Etat aux frais de lutte contre les organismes nuisibles conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime,

Arrêtent :

Article 1

L'exploitant producteur de fruits qui adhère à ou bénéficie d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant sur les espèces fruitières et leurs organismes nuisibles tels que définis dans l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié peut transmettre une demande de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre l'un de ces organismes nuisibles.
Est considéré comme adhérent ou bénéficiaire d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant sur les espèces fruitières et leurs organismes nuisibles tels que définis dans l'arrêté du 31 juillet 2000 tout exploitant producteur de fruits qui est en mesure d'apporter :
― soit la preuve du versement de la cotisation, pendant les douze mois précédant la notification des mesures de lutte, audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ;
― soit la preuve de l'engagement à cotiser pendant les vingt-quatre mois suivants l'indemnisation pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ainsi que pour les exploitants ayant cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité depuis moins de douze mois.
Cette demande est réalisée conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé.

Article 2

Les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles sur les espèces fruitières tels que définis dans l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié susvisé pour lesquels la participation de l'Etat peut être prévue sont les suivants :
Pour les cultures annuelles :
― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux ordonnée par l'administration, sur la base des coûts de destruction des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal ;
― les coûts liés aux traitements phytosanitaires ordonnés par l'administration sur la base du coût d'achat et d'administration des traitements phytosanitaires.
Pour les cultures pérennes :
― les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux ordonnée par l'administration, sur la base des coûts de destruction des végétaux et du préjudice économique lié aux végétaux détruits, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal, lequel inclut les frais de replantation et de remise en culture ;
― les coûts liés aux traitements phytosanitaires ordonnés par l'administration sur la base du coût d'achat et d'administration des traitements phytosanitaires ;
― le coût des mesures de taille ordonnées par l'administration sur la base du coût des chantiers de prophylaxie.

Article 3

Les taux d'indemnisation de ces frais dépendent de l'organisme nuisible concerné. Ces taux sont fixés en annexe du présent arrêté.

Article 4

Le montant de la participation cumulée de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité aux frais nécessairement occasionnés par la lutte ne peut en aucun cas excéder les coûts et pertes tels que définis dans l'article 2 et effectivement subis par l'exploitant producteur fruitier.
La participation de l'Etat se fait à hauteur de 65 % de ce montant, pour une participation à hauteur de 35 % par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité.
Si l'application des règles de participation relative de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité définies conduit à dépasser théoriquement le préjudice effectivement subi, la participation de l'Etat est alors réduite afin que le montant total des indemnités soit au plus égal au montant du préjudice effectivement subi.

Article 5

Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez