JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Arrêté du 22 juillet 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 modifié relatif à la statistique communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 modifié concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre 3 de son livre II ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 57-178 du 15 février 1957 modifié portant réorganisation de la statistique agricole ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2010-1453 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrêtent :

Article 1

I. ― En application de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'organisme professionnel dénommé L'Alliance 7 est agréé pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans les branches de production codées :
10.72Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation ;
10.82Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie ;
10.86Z - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques ;
10.89Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.,
et, en qualité de produits associés, les branches de production codées :
10.31Z - Transformation et conservation de pommes de terre ;
10.32Z - Préparation de jus de fruits et légumes ;
10.61A - Meunerie ;
10.61B - Autres activités de travail des grains ;
10.62Z - Fabrication de produits amylacés ;
10.83Z - Transformation du thé et du café ;
11.07B - Production de boissons rafraîchissantes,
en référence aux nomenclatures approuvées par le décret du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 30 juin 2008 susvisés.
II. ― L'organisme agréé est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce sous le numéro SIREN 381 436 666.

Article 2

Les enquêtes statistiques publiques pour lesquelles le présent agrément est délivré sont inscrites sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le service public enquêteur compétent pour les enquêtes au titre desquelles le présent agrément est délivré est le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

I. ― L'agrément prévu à l'article 1er est valable à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à l'organisme agréé exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er.
II. ― Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme agréé et qui souhaitent répondre directement au service public enquêteur doivent exercer leur droit d'option en envoyant à ce dernier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention.
L'option peut être exercée en cours d'année, pour prendre effet l'année calendaire suivante.
III. ― La liste des unités interrogées est, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce.
IV. ― Tous les échanges d'informations entre le service public enquêteur et l'organisme agréé relatifs aux entreprises ou établissements interrogés utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET des unités concernées.

Article 4

Les enquêtes statistiques publiques exécutées en application du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter sur :
― les productions ;
― les livraisons en quantités physiques et leurs facturations ;
― les stocks.
La périodicité des enquêtes, qui peut être annuelle ou infra-annuelle, est fixée par le service public enquêteur après consultation de l'organisme agréé.
Les enquêtes sont réalisées conformément à un cahier des charges élaboré par le service public enquêteur et décrivant les dispositions visant à garantir une production de résultats statistiques de qualité.

Article 5

Dans le cadre du programme annuel des enquêtes statistiques publiques, les questionnaires des enquêtes prévues par le présent arrêté sont élaborés conjointement par l'organisme agréé et le service public enquêteur et arrêtés par ce dernier. Ces questionnaires sont validés par le visa donné par le ministre dont relève l'INSEE. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

Article 6

Une liste complète des unités interrogées, élaborée conjointement par l'organisme agréé et le service public enquêteur et arrêtée par ce dernier, est adressée au service public enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service public enquêteur.

Article 7

L'organisme agréé doit procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements est fournie à la demande du service public enquêteur.
Ces résultats sont fournis au service public enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service public enquêteur et conformément aux règlements européens susvisés.
Les résultats sont accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Sont également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées sont fournis sur sa demande au service public enquêteur.

Article 8

Les résultats publiables sont accessibles auprès de l'organisme agréé ou du service public enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Dans le cas où l'organisme agréé fait une publication des résultats de l'enquête, il doit faire mention du nom du service public enquêteur.

Article 9

Dans le cas où l'application des règles du secret statistique aux rubriques élémentaires du questionnaire empêche la diffusion par l'Union européenne des données prévue par les règlements susvisés, cette diffusion devant être compatible avec ces mêmes règles du secret statistique, le service public enquêteur, après consultation de l'organisme agréé concerné, fixe les règles de publication.

Article 10

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme agréé adresse au service public enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 11

Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 12

L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.

Article 13

L'organisme agréé ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service public enquêteur.
En tout état de cause, l'organisme agréé mène à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

Article 14

Si l'organisme professionnel dénommé L'Alliance 7 cessait d'être agréé soit en application de l'article 13 qui précède, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il doit remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 11 du présent arrêté.

Article 15

L'arrêté du 11 juin 1992 portant agrément de L'Alliance 7 et l'arrêté du 16 septembre 2004 portant agrément de la Confédération nationale du café (CNC) sont abrogés.

Article 16

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2011.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-M. Aurand