JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Arrêté du 19 août 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,

Arrêtent :

Article 1

Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures défini à l'article R. 1334-4 du code de la santé publique consiste à rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d'exposition au plomb dans des lieux fréquentés régulièrement par le(s) mineur(s).
Les bâtiments et locaux concernés par le diagnostic sont définis en concertation avec le commanditaire.
Le diagnostic porte sur les revêtements intérieurs (notamment peintures et faïencerie) et extérieurs au logement (notamment volet, portail, grille et balcon).
Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb est réalisé selon le protocole défini en annexe du présent arrêté.
Il comprend les étapes suivantes :

  1. La localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic.
  2. L'observation de l'état de tous les revêtements des locaux objets du diagnostic.
  3. La réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations.
  4. L'établissement d'un rapport à l'issue du diagnostic.

Article 2

Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.
L'auteur du diagnostic réalise un croquis détaillé de chaque local dans lequel des revêtements dégradés ont été repérés et en dresse la liste. Les unités de diagnostic recouvertes d'un revêtement présentant des dégradations sont repérées sur le croquis au moins par un identifiant unique (par exemple le numéro de mesure).
Chacune de ces unités de diagnostic fait l'objet de mesures de la concentration en plomb.

Article 3

Les mesures de plomb mentionnées au 3° de l'article 1er sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

Article 4

La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
L'opérateur du diagnostic dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm² sont compris dans un intervalle : [valeur cible ― 0.1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Article 5

L'auteur du diagnostic prélève des revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble dans les cas suivants :
― lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
― lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm².
― lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil.
Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). S'il s'agit de peintures, l'ensemble des couches est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble. La mise en œuvre de la norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb est réputée satisfaire à cette exigence.

Article 6

Les seuils mentionnés à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique sont les suivants :
― en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
― si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 7

Le rapport mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend un tableau dont le contenu est décrit au paragraphe 6 de l'annexe du présent arrêté.
A l'issue de sa visite, l'auteur du diagnostic transmet à son commanditaire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le rapport du diagnostic.
Lorsque des prélèvements ont été réalisés et que les résultats du laboratoire ne sont pas encore connus, l'auteur du diagnostic transmet un rapport provisoire dans les délais mentionnés au précédent alinéa. A la réception des résultats, il complète le rapport et le transmet à son commanditaire.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 avril 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2 > >

Article 10

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon