JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Arrêté du 19 août 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté pris en application de l'article 4-II du décret du 5 mars 2010 susvisé, fixe, pour les ministères économiques et financiers les montants de rémunération pouvant être alloués aux personnes mentionnées à l'article 1er de ce même décret participant à des activités de formation ou au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, dans le but de recruter et de former des agents publics.

Article 2

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire.

Article 3

Les montants de l'heure de formation sont fixés ainsi qu'il suit, en fonction du niveau de complexité de la formation dispensée :

|NIVEAU DE COMPLEXITÉ|HEURE DE FORMATION| |--------------------|------------------| | Normal | 15 à 30 € | | Supérieur | 40 à 70 € | | Elevé | 80 à 105 € | | Exceptionnel | 150 à 200 € |

A l'intérieur de chaque niveau, les montants sont différenciés pour tenir compte du public destinataire et de la qualité des intervenants.

Article 4

La préparation des contenus pédagogiques (création, actualisation) visée à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé peut donner lieu à rémunération calculée en appliquant au montant de l'heure de formation défini à l'article 2 un coefficient fixé, selon le volume et la complexité du travail, à 0,5 ; 1 ; 3 ou 5.

Article 5

Les montants pour la correction d'une copie sont fixés ainsi qu'il suit, en fonction du niveau de complexité de la matière considérée :

|NIVEAU DE COMPLEXITÉ|MONTANT PAR COPIE| |--------------------|-----------------| | Normal | 1 à 3 € | | Supérieur | 4 à 6 € | | Elevé | 7 à 10 € |

A l'intérieur de chaque niveau, les montants sont différenciés pour tenir compte du niveau du concours et de la nature de l'épreuve corrigée.
La correction de copies dans le cadre de la préparation aux concours et examens est indemnisée dans les mêmes conditions.

Article 6

Les montants de l'heure de participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours sont fixés conformément au barème suivant :

|NIVEAU DE COMPLEXITÉ|HEURE DE PARTICIPATION| |--------------------|----------------------| | Normal | 7 à 21 € | | Supérieur | 25 à 55 € | | Exceptionnel | 75 à 100 € |

A l'intérieur de chaque niveau ― normal, supérieur, exceptionnel ―, les montants de l'indemnisation sont différenciés en fonction du niveau du concours et de la nature de l'épreuve.
Le montant de rémunération d'un membre de jury fictif organisé dans le cadre de la participation à un concours ou examen ne peut excéder celui fixé au barème ci-dessus.

Article 7

Les activités spécifiques visées à l'article 3-I du décret du 5 mars 2010 susvisé, liées à la tenue du concours ou examen (préparation des sujets, préparation du déroulement des épreuves, mise au point d'une grille d'analyse des compétences, analyse de dossiers ou de rapports présentés à une épreuve orale, délibération finale), peuvent donner lieu à rémunération.
Le montant de la rémunération est calculé par l'application à l'heure de participation définie à l'article 5 de l'un des coefficients suivants : 0,5 ; 0,75 et 1.

Article 8

L'arrêté du 13 mai 1961 fixant les modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au comité d'examen chargé de la notation des épreuves écrites de sélection pour l'établissement des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur principal des impôts, l'arrêté du 29 juin 1965 fixant les modalités de classement, pour l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié, de la préparation et du jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire des impôts, l'arrêté du 21 octobre 1965 fixant les modalités de classement, pour l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié, de la préparation et du jury du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire des douanes, l'arrêté du 6 janvier 1966 fixant les modalités de classement, pour l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié, d'une part, des préparations aux concours d'inspecteur principal des impôts et d'inspecteur principal du cadastre, d'autre part, des préparations et des jurys des concours de contrôleur divisionnaire du cadastre et de contrôleur divisionnaire des enquêtes économiques, l'arrêté du 17 juin 1969 fixant les modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements et aux jurys de divers concours, l'arrêté du 28 mars 1977 fixant les modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements et préparation à différents concours et examens organisés dans le cadre du ministère de l'économie et des finances, l'arrêté du 19 septembre 1991 fixant les conditions d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements et jurys de concours ou examens organisés dans le cadre du ministère de l'industrie et du commerce extérieur et l'arrêté du 11 août 1998 fixant les modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, à des préparations ou jurys de concours organisés dans le cadre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont abrogés.

Article 9

Le présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2011.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

adjointe au secrétaire général,

M. Féjoz

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

adjointe au secrétaire général,

M. Féjoz

Par empêchement

du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Duclos-Grisier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier