JORF n°0077 du 31 mars 2024

Article 1

Article 1

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Minoration du tarif de sûreté et de sécurité pour les passagers en correspondance

Résumé Les passagers en correspondance paient 72 % de moins pour la sécurité.

La minoration du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers appliquée aux passagers en correspondance, prévue au 2° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services, est fixée à 72 %.


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Version 1

La minoration du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers appliquée aux passagers en correspondance, prévue au 2° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services, est fixée à 72 %.