Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-1 et D. 201-1 à D. 201-4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la méthodologie de hiérarchisation des maladies animales ; application aux agents pathogènes exotiques pour la France métropolitaine en date du 26 janvier 2012 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la hiérarchisation de 103 maladies animales présentes dans les filières ruminants, équidés, porcs, volailles et lapins en France métropolitaine en date du 12 juin 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 13 juin 2013,
Arrête :
Article 1
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La liste des dangers sanitaires de première catégorie pour les espèces animales est définie à l'annexe I.a.
La liste des dangers sanitaires émergents de première catégorie pour les espèces animales est définie à l'annexe I.b.
Article 2
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Le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire provisoirement à l'annexe I.b un danger sanitaire émergent. La catégorisation d'un tel danger doit être révisée, à l'issue d'une période maximale de trois ans, sur la base d'une évaluation scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Un danger sanitaire est considéré comme émergent s'il répond à la définition qui en est donnée par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en particulier si l'émergence résulte :
― soit de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant ;
― soit d'une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population ;
― soit de la présence d'un agent pathogène non identifié antérieurement.
Le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire en tant que danger sanitaire émergent une maladie ayant des répercussions graves sur la santé animale ou sur la santé publique, dont le diagnostic est posé pour la première fois avant que l'agent étiologique n'ait été identifié. Dans ce cas le danger est uniquement désigné par le nom de la maladie qu'il provoque.
Article 3
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La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour les espèces animales est définie à l'annexe II.
La déclaration de l'apparition de certains dangers sanitaires de deuxième catégorie peut être obligatoire. Elle est alors réalisée auprès de l'autorité administrative désignée dans la colonne intitulée « Destinataire de la déclaration quand elle est obligatoire » de l'annexe II.
Article 5
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Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.