JORF n°0187 du 13 août 2013

Décision du 8 juillet 2013

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 26 février 2013, sous le numéro 05-38-13, présentée par la société Ferme éolienne de Hauteville 3, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro B 499 136 836, dont le siège social est situé, 20, avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, représentée par son président, M. Ulrich STOMMEL, ayant pour avocat Me Antoine GUIHEUX, cabinet VOLTA, 4, rue de Rome, 75008 Paris.

La société Ferme éolienne de Hauteville 3 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois installations de production éolienne.

Il ressort des pièces du dossier que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 développe un projet de trois parcs éoliens, dénommés respectivement « Au Quart d'Ecu », « Les Onze Muids » et « Riez de la Haute Selve », pour une puissance de production maximale de 10,11 MW chacun, sur le territoire de la commune de Bernot (Aisne). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 30 août 2012, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a adressé à la société ERDF trois demandes de raccordement au réseau public de distribution pour ses projets d'installation de production éolienne.

Les 6 et 12 novembre 2012, la société ERDF a accusé réception des trois demandes de raccordement et les a considérées comme complètes.

Le 17 décembre 2012, la société ERDF a indiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 que le potentiel de raccordement sur le poste source de « Noyales » était « nul ou insuffisant » en raison de contraintes électriques sur le réseau public de transport en HTB.

La société ERDF a également indiqué que ce poste source était le plus proche des sites de production et constituait l'opération de raccordement de référence et que le poste source de « Gauchy » possédait un potentiel de raccordement permettant d'accueillir les projets de production éolienne.

Le 18 décembre 2012, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a demandé à la société ERDF la communication des informations relatives aux contraintes de raccordement pour chacune de ses trois installations de production et, notamment, les « niveaux des limites », les « périodes de limitation » et la « justification quant aux renforcements de réseau prévus ou non, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie ».

Le 19 décembre 2012, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a demandé à la société ERDF de lui justifier les limitations de capacités sur le réseau et le coût de raccordement moins onéreux à un autre poste source.

Le même jour, la société ERDF a indiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 que la solution de moindre coût et la solution de référence reste le raccordement des trois installations de production sur le poste source de « Noyales » et que le renforcement au réseau amont n'est pas prévu par la société Réseau de transport d'électricité (ci-après désignée « RTE ») et nécessite des délais de l'« ordre de 5 à 7 ans sous réserve d'études détaillées et de faisabilité technique et administrative ».

La société ERDF a également indiqué que tout changement de poste source pour le raccordement des installations de production entraînerait un nouveau « t0 », conformément à sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Le 3 janvier 2013, la société Volkswind France, agissant au nom de sa filiale la société Ferme éolienne de Hauteville 3, a réitéré auprès de la société ERDF sa demande de justifications relatives :

― aux périodes et limites précises des puissances d'injection aux différents postes sources ;

― aux travaux prévus par le(s) gestionnaire(s) permettant la levée des contraintes et le planning de réalisation, le cas échéant ;

― aux coûts des réseaux HTA applicables pour chaque solution de raccordement (notion de moindre coût).

Le 29 janvier 2013, la société ERDF a communiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 un premier compte rendu de réunion, en date du 23 janvier 2013, qui présentait plusieurs solutions de raccordement dont :

― le raccordement de deux parcs éoliens au poste source de « Noyales » et d'un parc éolien au poste source de « Bohain », pour un montant estimatif des travaux de raccordement à 2 270 000 €, assorti d'un délai d'environ sept ans pour le renforcement du réseau HTB ;

― le raccordement d'un parc éolien au poste source de « Noyales » et de deux parcs éoliens au poste source de « Gauchy », pour un montant estimatif des travaux de raccordement à 3 384 000 €, sans contrainte sur le réseau HTB.

Puis, le même jour, la société ERDF a communiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 un second compte rendu de réunion, daté également du 23 janvier 2013, qui présentait de nouvelles solutions de raccordement dont :

― le raccordement des trois parcs éoliens au poste source de « Noyales », pour un montant estimatif des travaux de raccordement à 2 312 000 €, assorti d'un délai d'environ sept ans pour le renforcement du réseau HTB ;

― le raccordement de deux parcs éoliens au poste source de « Noyales » et d'un parc éolien au poste source de « Bohain », pour un montant estimatif des travaux de raccordement à 2 445 000 €, assorti d'un délai d'environ sept ans pour le renforcement du réseau HTB.

Le 1er février 2013, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a indiqué à la société ERDF qu'elle acceptait une transmission des propositions techniques et financières dans un délai supérieur à trois mois et présentant un coût total et des délais d'évacuation de la production les plus faibles.

Le 4 février 2013, la société ERDF a communiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 une première proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne « Les Onze Muids » sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 6,4 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/15 kV de « Noyales ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 838 506,29 € HT et prévoyait une durée de sept mois pour la réalisation des travaux en HTA et de quatorze mois pour les travaux dans le poste source.

Le 5 février 2013 et avant la réception des propositions techniques et financières, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a indiqué à la société ERDF qu'elle était finalement contrainte « de solliciter une proposition technique et financière sur la base d'un raccordement d'une des trois installations au poste de Noyales et des deux autres installations au poste de Gauchy pour un coût estimatif de 3 384 000 € », sous la réserve expresse de voir dûment explicité et justifié le délai de sept ans pour la solution de raccordement de référence.

Le 11 février 2013, la société ERDF a communiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 une deuxième proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne « Riez de la Haute Selve » sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 20,4 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/15 kV de « Gauchy ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 2 073 992,45 € HT et prévoyait une durée de treize mois pour la réalisation des travaux en HTA, de douze mois pour les travaux dans le poste source et de treize mois pour les travaux sur le réseau HTB.

Le même jour, la société ERDF a communiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 une troisième proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne « Au Quart d'Ecu » sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 18,77 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source 63/15 kV de « Gauchy ».

Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 874 423,93 € HT et prévoyait une durée de treize mois pour la réalisation des travaux en HTA, de douze mois pour les travaux dans le poste source et de treize mois pour les travaux sur le réseau HTB.

Le 18 février 2013, la société ERDF a indiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 que toutes les solutions alternatives ont été étudiées sur la base de « coûts d'ordre » permettant au producteur d'évaluer les coûts des différentes solutions de raccordement.

Le 20 février 2013, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a demandé à la société ERDF de lui fournir, dans un délai de quarante-huit heures, un avenant aux propositions techniques et financières, pour un montant total des trois projets ne dépassant pas la somme de 2 312 000 € HT, au lieu de 4 786 922,67 € HT.

La société Ferme éolienne de Hauteville 3 a également indiqué que dès lors que le gestionnaire de réseau propose une solution de raccordement autre que celle de référence, à son initiative et sans justification transparente, celui-ci doit en supporter les surcoûts.

Le 22 février 2013, la société ERDF a communiqué à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 deux nouvelles propositions techniques et financières pour les projets de centrale éolienne « Au Quart d'Ecu » et « Riez de la Haute Selve » mentionnant la solution de raccordement de référence en plus de la solution finalement retenue.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de ses installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Ferme éolienne de Hauteville 3 soutient que la société ERDF a méconnu l'obligation qui pèse sur elle de procéder à un traitement transparent des demandes de raccordement qui lui ont été adressées en ne mentionnant pas dans les propositions techniques et financières établies les 4 et 11 février 2013 l'opération de raccordement de référence et en omettant de lui communiquer les données nécessaires à l'appréciation de la meilleure solution de raccordement au réseau.
Elle indique que la société ERDF n'a jamais satisfait aux demandes qui lui étaient adressées à plusieurs reprises tendant à obtenir toutes explications et justifications quant à la prétendue impossibilité d'un raccordement au poste source le plus proche de ses installations de production, tant en ce qui concerne la possibilité d'injecter que des délais nécessaires pour permettre le raccordement.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 fait valoir la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 qui impose une telle obligation à la charge du gestionnaire de réseau, en précisant que « lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de référence est également présentée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à cette opération sont précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur ».
Elle soutient que la société ERDF a méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 en mettant à sa charge le surcoût résultant de la solution de raccordement retenue à la seule initiative de la société ERDF.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 prétend que les propositions techniques et financières établies les 4 et 11 février 2013 retiennent des solutions de raccordement distinctes de l'opération de raccordement de référence et que ces solutions ont été retenues à la seule initiative de la société ERDF.
Elle souligne que la société ERDF lui a présenté l'opération de raccordement de référence consistant, dans le premier compte rendu de la réunion du 23 janvier 2013, en un raccordement de deux installations de production au poste source de « Noyales » et d'une installation de production au poste source de « Bohain » pour un coût de 2 270 000 € et, dans le deuxième compte rendu, en un raccordement des trois installations de production au poste source de « Noyales » pour un coût de 2 312 000 €.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 indique que la réalisation de l'opération de référence se heurtait à un délai de réalisation de travaux de l'ordre de sept ans conduisant la société ERDF à rechercher une solution alternative destinée à pallier l'impossibilité de mettre en œuvre la solution de raccordement de référence dans des délais raisonnables permettant la faisabilité du projet au regard du délai de validité des autorisations d'urbanisme.
Elle considère que la solution de raccordement proposée par la société ERDF au terme des trois propositions techniques et financières des 4 et 11 février 2013 est distincte de l'opération de raccordement de référence et que cette solution alternative a bien été retenue à la seule initiative de la société ERDF.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 estime qu'en application des dispositions de l'arrêté du 28 août 2007 le surcoût représenté par cette solution alternative doit être pris en charge par la société ERDF.
Elle note que le comité de règlement des différends et des sanctions a, dans une espèce analogue, considéré que le surcoût entre la solution proposée et la solution de raccordement de référence doit être mis à la charge de la société ERDF (décision du 22 octobre 2012, sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot c./ ERDF).
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 affirme que ce surcoût est constitué par la différence entre le montant global des trois propositions techniques et financières des 4 et 11 février 2013, soit 4 786 922,67 €, et le coût de la solution de référence, soit 2 270 000 €, soit une différence de 2 516 922,67 €.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que la société ERDF a manqué à son obligation d'un traitement transparent des demandes de raccordement de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 en ne justifiant ni les délais nécessaires aux travaux de renforcement du réseau ni les éléments constitutifs des travaux à réaliser ;
― de constater que la solution de raccordement décrite dans le compte rendu de réunion du 23 janvier 2013 établi par la société ERDF et se traduisant par le raccordement de deux parcs au poste source de « Noyales » et du troisième parc au poste source de « Bohain » pour un coût de 2 270 000 € constitue la solution de raccordement de référence ;
― de constater que la société ERDF est à l'initiative de la solution de raccordement préconisée par les propositions techniques et financières émises les 4 et 11 février 2013 ;
― d'enjoindre à la société ERDF de produire, sous quinze jours, trois avenants aux trois propositions techniques et financières respectivement établies les 4 et 11 février 2013 faisant état de ladite solution de raccordement de référence et fixant le coût global du raccordement des trois parcs éoliens à un montant qui ne saurait excéder celui de la solution de raccordement de référence, soit la somme de 2 270 000 EUR ;
― d'enjoindre à la société ERDF de justifier des délais de mise en œuvre des solutions de raccordement préconisées.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 17 avril 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442 dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat, Me Michel GUENAIRE, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la saisine de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 est irrecevable, car elle n'est pas assortie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et méconnaît ainsi le règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions, qui dispose qu'une saisine doit être accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.
Elle estime qu'elle a traité de façon transparente la demande de raccordement de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 et que le coût des solutions de raccordement retenues dans les propositions techniques et financières des 4 et 11 février 2013 doit être pris en charge par la société Ferme éolienne de Hauteville 3.
La société ERDF affirme qu'elle a répondu aux demandes d'informations supplémentaires formulées par la société Ferme éolienne de Hauteville 3 et que cette dernière a toujours été parfaitement informée des caractéristiques de la solution de raccordement de référence.
Elle indique que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 ne prend pas le soin d'indiquer la date à laquelle elle aurait demandé des informations sur la « possibilité d'injecter » et les « délais nécessaires à permettre le raccordement » sur le poste source de « Noyales » ni en quoi les réponses apportées par la société ERDF n'étaient pas suffisantes. Elle en conclut que faute de rapporter la preuve de cette allégation la demande devra être déclarée irrecevable.
La société ERDF souligne qu'elle a indiqué à plusieurs reprises à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 que le potentiel de raccordement de chaque poste source était publié par la société RTE sur son site internet. Elle soutient, dès lors, que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 est mal fondée à arguer un manque d'informations concernant la « possibilité d'injecter » sur le poste source de « Noyales ».
Elle souligne, également, que toutes les informations obtenues de la société RTE concernant les contraintes sur le réseau HTB et les « délais nécessaires pour les lever » ont été indiquées et confirmées à la société Ferme éolienne de Hauteville 3. Elle soutient, donc, que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 ne saurait aujourd'hui former de telles prétentions devant le comité de règlement des différends et des sanctions alors même qu'elle n'en a pas préalablement fait état auprès de la société ERDF.
La société ERDF note qu'au stade de la proposition technique et financière, et en application de l'article 8.2 de sa procédure de traitement des demandes de raccordement, les délais de réalisation des travaux ne peuvent que constituer des délais indicatifs et prévisionnels.
Elle soutient avoir présenté au sein des propositions techniques et financières la nature et les caractéristiques de la solution de raccordement de référence pour les trois projets de la société Ferme éolienne de Hauteville 3.
La société ERDF considère que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 est à l'origine du choix de la solution de raccordement finalement retenue et exprimée dans les propositions techniques et financières. Elle fait valoir que le producteur a validé ce choix par son courrier en date du 5 février 2013 qui indique qu'il était « finalement contraint de solliciter une proposition technique et financière sur la base d'un raccordement d'une des trois installations au poste de Noyales et des deux autres installations au poste de Gauchy pour un coût estimatif de 3 384 000 € ».
Elle considère, donc, que dans la mesure où cette opération de raccordement alternative constituait une solution distincte de l'opération de raccordement de référence à la demande de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, elle ne pouvait qu'imputer, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, l'ensemble des surcoûts engendrés au bénéficiaire des travaux.
La société ERDF prétend que l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ne prend en compte aucunement le délai de mise en œuvre d'une solution de raccordement pour déterminer si elle constitue, ou non, la solution de raccordement de référence. Elle affirme, donc, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris en compte le délai de validité des autorisations d'urbanisme alors qu'aucun texte ne l'y oblige.
Elle en conclu que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 doit, donc, supporter l'ensemble des conséquences financières des travaux de raccordement et s'acquitter de la contribution totale de 4 786 922,67 € HT énoncée dans les propositions techniques et financières.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de déclarer irrecevable la saisine de la Ferme éolienne de Hauteville 3.
Si la saisine était déclarée recevable :
― de décider que la société ERDF a traité la demande de raccordement de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 de façon transparente ;
― de décider que les opérations de raccordement exposées dans les propositions techniques et financières des 4 et 11 février 2013 ont été demandées par la société Ferme éolienne de Hauteville 3 ;
― de décider que les coûts de ces opérations de raccordement, élaborées à la demande du producteur, doivent être mis à la charge de ce dernier conformément au calcul retenu par les propositions techniques et financières des 4 et 11 février 2013 ;
― de rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes de la société Ferme éolienne de Hauteville 3.

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Vu la mesure d'instruction du 26 avril 2013 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société RTE le détail de l'étude réalisée pour le raccordement des trois parcs éoliens sur le poste source de « Noyales », dans le cadre de l'opération de raccordement de référence du producteur, et notamment le coût et les délais des travaux sur le réseau 63 kV nécessaires pour lever les contraintes de raccordement de ces parcs éoliens.
Vu la lettre, enregistrée le 10 mai 2013, par laquelle la société RTE a indiqué que le raccordement des trois parcs éoliens sur le poste source de « Noyales » induit une contrainte sur la ligne 63 kV « Noyales - ZNeuvilette » inadmissible pour l'exploitation du système électrique.
La société RTE estime que le raccordement des parcs éoliens sur le poste source de « Noyales » ne peut être réalisée qu'avec une reconstruction du tronçon limitant en technique aérienne avec un délai estimatif de six ans et six mois, pour un coût d'ordre de 6 M€ à la charge de la société ERDF ou en technique souterraine avec un délai de cinq ans et trois mois pour un coût d'ordre de 9,5 M€ à la charge de la société ERDF.
Elle souligne, également, qu'elle ne saurait justifier et engager un tel projet de reconstruction alors que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région en date du 20 décembre 2012, prévoit la réalisation d'un nouveau poste source « Thiérache » dans un rayon de moins de 15 km des parcs éoliens.
La société RTE soutient avoir communiqué ces informations à la société ERDF par un courrier en date du 7 janvier 2013.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 mai 2013, présentées par la société Ferme éolienne de Hauteville 3.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 produit, à l'appui de son mémoire, un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant qu'elle dispose bien de la personnalité juridique. Elle considère donc que les prescriptions de l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions, annexé à la décision du 20 février 2009, sont satisfaites.
Elle prétend que la société ERDF n'a jamais été en mesure de lui communiquer les éléments justificatifs des coûts et délais de raccordement pour chaque installation de production conformément à la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2009.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 affirme que le potentiel de raccordement au poste source de « Noyales », présentée comme l'opération de raccordement de référence, lui a d'abord été présenté par la société ERDF, les 17 et 19 décembre 2012, comme étant « nul ou insuffisant », ne permettant le raccordement d'aucune des trois installations. Elle souligne que, finalement et suite à la réunion du 23 janvier 2013, le raccordement d'une des trois installations de production au poste source de « Noyales » est possible et ceci sans contrainte d'injection et dans un délai compatible avec la mise en œuvre du projet.
Elle considère qu'elle pouvait demander à la société ERDF la justification des surcoûts susceptibles de lui être imputés au regard des deux comptes rendus de réunion du 23 janvier 2013, chiffrant successivement le coût du raccordement à un montant de 2 270 000 €, puis à 2 312 000 €.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 prétend que la solution de raccordement de référence n'est en aucun cas mentionnée dans les propositions techniques et financières émises par la société ERDF et ce, alors même que le raccordement proposé pour deux des trois installations de production constitue une alternative à l'opération de raccordement de référence.
Elle considère que les nouvelles propositions techniques et financières produites par la société ERDF et mentionnant la solution de raccordement de référence ne comportent aucune précision sur le coût de ladite solution et la nature des contraintes d'injection qui s'y attachent. Elle prétend donc que ces nouvelles propositions techniques et financières demeurent, en tout état de cause, insuffisantes.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 soutient qu'elle n'a jamais sollicité et encore moins pris l'initiative d'une solution de raccordement alternative à l'opération de raccordement de référence et que c'est la société ERDF qui a pris cette initiative de proposer au producteur une solution de raccordement distincte.
Elle affirme que le compte rendu de la réunion du 23 janvier 2013 atteste la démarche de la société ERDF consistant à rechercher toutes les solutions alternatives à l'opération de raccordement de référence dans le but d'en déterminer une qui soit compatible avec la faisabilité des projets.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 considère que c'est sans équivoque qu'elle a sollicité des propositions techniques et financières retenant une solution alternative de raccordement pour ses trois projets, par l'absence d'informations suffisantes sur l'opération de raccordement de référence.
Elle affirme donc que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, c'est bien au gestionnaire de réseaux qu'il appartient de supporter le surcoût entre les solutions proposées dans les propositions techniques et financières et les solutions de raccordement de référence.
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 persiste, de plus fort, dans les fins et moyens de sa requête.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 31 mai 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF affirme qu'elle a respecté son obligation de transparence à l'égard de la société Ferme Eolienne de Hauteville 3, dès lors qu'elle a interrogé à plusieurs reprises la société RTE quant au délai de levée des contraintes sur son réseau. Elle indique avoir obtenu une réponse de la société RTE sur ce point par un courrier du 7 janvier 2013 et avoir transmis cette réponse à la société Ferme éolienne de Hauteville 3, le 23 janvier 2013, au cours d'une réunion.
Elle prétend que, contrairement à ce que soutient la société Ferme éolienne de Hauteville 3, la société RTE lui a tout d'abord soutenu que le poste source de « Noyales » ne pouvait accueillir aucun des trois parcs éoliens, pour ensuite envisager le raccordement des trois parcs sur le poste source de « Noyales ».
La société ERDF considère que les propositions techniques et financières émises au profit de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, le 22 février 2013, exposent valablement la solution de raccordement de référence. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'y faire figurer la nature des contraintes en injection dans les propositions techniques et financières mettant en œuvre une solution de raccordement alternative à la solution de raccordement de référence.
Elle soutient de nouveau que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 lui a demandé de mettre en œuvre une solution alternative à la solution de raccordement de référence. Elle estime que les arguments de la société demanderesse visent à lui faire supporter le coût de toute solution alternative de raccordement, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007. Elle rappelle que les dispositions de l'arrêté précité visent les cas où le gestionnaire de réseaux impose une solution alternative au seul motif de l'intérêt du réseau.
La société ERDF persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu la deuxième mesure d'instruction du 6 juin 2013 par laquelle le rapporteur a demandé à la société RTE le nom du (ou des) poste(s) source(s) et la puissance réservée dans la file d'attente pour les trois parcs éoliens de la Ferme éolienne de Hauteville 3, lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie, approuvé par le préfet de région en date du 20 décembre 2012.
Vu la lettre, enregistrée le 14 juin 2013, par laquelle la société RTE a indiqué n'avoir pas une vision exhaustive des projets individuels contenus dans l'état initial des installations de production d'énergie renouvelable du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie et qu'il convient de se rapprocher de la société ERDF pour savoir avec certitude sur quel(s) poste(s) source(s) avaient été pris les engagements vis-à-vis du projet de la société Ferme éolienne de Hauteville 3.

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Vu la troisième mesure d'instruction du 6 juin 2013 par laquelle le rapporteur a demandé à la société ERDF le détail des coûts de travaux pour le raccordement des trois parcs éoliens sur le poste source de « Noyales », tels qu'ils apparaissent au paragraphe 2.1 des propositions techniques et financières communiquées par la société ERDF, les 4 et 22 février 2013, à la société Ferme éolienne de Hauteville 3.
Vu la lettre, enregistrée le 24 juin 2013, par laquelle la société ERDF a indiqué que, pour la solution de raccordement de référence, le coût total des travaux pour le raccordement des trois parcs éoliens sur le poste source de « Noyales » est estimé à 2 583 720,94 € HT, soit :
― un montant de 785 829,55 € HT, pour le projet « Au Quart d'Ecu » ;
― un montant de 838 506,29 € HT, pour le projet « Les Onze Muids » ;
― un montant de 959 385,10 € HT, pour le projet « Riez de la Haute Selve ».

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Vu la quatrième mesure d'instruction du 21 juin 2013 par laquelle le rapporteur a demandé à la société ERDF le nom du (ou des) poste(s) source(s) et la puissance réservée dans la file d'attente pour les trois parcs éoliens de la Ferme éolienne de Hauteville 3, lors de l'élaboration de l'état initial du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région en date du 20 décembre 2012.
Vu la lettre, enregistrée le 26 juin 2013, par laquelle la société ERDF a indiqué que lors de l'élaboration de l'état initial du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie :
― une puissance de 10,11 MW était réservée au poste source de « Gauchy » pour le projet « Au Quart d'Ecu » ;
― une puissance de 10,11 MW était réservée au poste source de « Ribemont » pour le projet « Les Onze Muids » ;
― une puissance de 10,11 MW était réservée au poste source de « Gauchy » pour le projet « Riez de la Haute Selve ».
La société ERDF a également indiqué que ces indications prises en compte dans l'état initial du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables ne correspondaient pas aux offres de raccordement de référence, ni aux solutions de raccordement proposées dans les trois propositions techniques et financières. Elle a souligné également que c'était à l'occasion d'échanges ultérieurs avec la société RTE que celle-ci a finalement indiqué qu'il était possible de prévoir un raccordement sur le poste source de « Noyales ».
Dans ses observations, la société ERDF considère que la demande de la société Ferme Eolienne de Hauteville 3 ayant été reconnue complète avant le dépôt du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie, la question de ce schéma devrait en principe demeurer étrangère au présent différend.

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Vu la cinquième mesure d'instruction du 24 juin 2013 par laquelle le rapporteur a demandé à la société ERDF :
― les raisons de la différence entre le coût total des travaux estimé aujourd'hui à 2 584 k€ et le coût d'ordre estimatif présenté dans le second compte rendu de la réunion du 23 janvier 2013, soit 2 312 k€ ;
― pour les 3 projets, le détail des coûts de raccordement pour les travaux de raccordement des trois parcs éoliens, notamment sur le réseau HTA en domaine public et dans le poste source de « Noyales » ;
― pour les projets 1 et 3, les raisons de la non-réalisation des travaux sur le réseau HTA et dans le poste source, avant la réalisation des travaux sur le réseau HTB par la société RTE (délai d'environ sept ans).
Vu la lettre, enregistrée le 1er juillet 2013, par laquelle la société ERDF a indiqué, pour la différence entre le coût total des travaux estimé aujourd'hui et celui présenté lors de la réunion du 23 janvier 2013 :
― que les calculs estimatifs réalisés pour la réunion du 23 janvier 2013 ont été effectués avec des « coûts d'ordre » en prenant en compte la réalisation des projets « Au Quart d'Ecu » et « Riez de la Haute Selve » en tranchée commune et du projet « Les Onze Muids » en tranchée séparée ;
― que l'étude détaillée effectuée en réponse à la mesure d'instruction a révélé un montant total de 2 414 k€ au lieu de 2 312 k€ présenté dans le second compte rendu de la réunion du 23 janvier 2013 et a mis en évidence la nécessité d'installer un auto-transformateur pour chaque projet, pour un montant de 200 k€, soit un coût total du raccordement en tranchée commune à 2 614 k€ ;
― que la solution de raccordement en tranchées séparées qui a finalement été retenue est donc estimée à 2 584 k€.
La société ERDF a communiqué le détail des coûts de raccordement pour les travaux de raccordement des trois parcs éoliens sur le réseau HTA et dans le poste source de « Noyales ».
Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas envisagé de commencer les travaux sur le réseau HTA avant que la société RTE ne commence ses travaux sur le réseau HTB, car la capacité d'évacuation de la production sur le réseau HTB amont était insuffisante pour proposer une injection partielle des projets « Au Quart d'Ecu » et « Riez de la Haute Selve ».

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2010-502 du 17 mai 2010 modifiant le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 26 février 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 05-38-13 ;
Vu la décision du 25 avril 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Ferme éolienne de Hauteville 3.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 3 juillet 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Thibaut DELAROCQUE et M. Martin VERGIER, rapporteurs adjoints ;
Les représentants de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, assistés de Me Antoine GUIHEUX ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE ;
Mme Lise BÉRANGER, pour la société RTE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Antoine GUIHEUX et M. Richard POLIN pour la société Ferme éolienne de Hauteville 3 ; la société Ferme éolienne de Hauteville 3 a renoncé à se prévaloir du défaut de communication avant l'audience du mémoire en duplique, enregistré le 31 mai 2013 ; la société Ferme éolienne de Hauteville 3 persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE et M. Pascal TERMOTE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré les 3 juillet et 8 juillet 2013, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la recevabilité de la demande de la société Ferme éolienne de Hauteville :
La société Ferme éolienne de Hauteville a communiqué un extrait de Kbis de moins de trois mois. La demande est donc recevable.
Sur la transparence du traitement des demandes de raccordement présentée par la société Ferme éolienne de Hauteville 3 :
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a manqué à son obligation d'un traitement transparent de ses demandes de raccordement en ne justifiant ni les délais nécessaires aux travaux de renforcement du réseau ni les éléments constitutifs des travaux à réaliser.
La société ERDF estime qu'elle a traité de façon transparente la demande de raccordement de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 et qu'elle a répondu aux demandes d'informations supplémentaires formulées par la requérante et que cette dernière a toujours été parfaitement informée des caractéristiques de la solution de raccordement de référence.
Le décret du 23 avril 2008 susvisé dispose au I de son article 7 que le « gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. [...] Cette étude vise à [...] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés [...]. Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».
Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de raccordement au réseau public de distribution, la société ERDF est soumise, lors de l'établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu'à ce titre il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des solutions qu'elle préconise. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.
En l'espèce, le dossier fait apparaître que la société ERDF n'a pas clairement, dans les propositions techniques et financières du 11 février 2013, puis du 22 février 2013, présenté et chiffré les solutions de raccordement de référence, ce qui n'a pas permis à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 d'évaluer, avant la signature des propositions techniques et financières, les solutions alternatives de raccordement finalement retenues par la société ERDF et distinctes des solutions de raccordement de référence. Ce n'est qu'au prix de cinq mesures d'instruction complémentaires, à l'initiative du rapporteur, que les éléments permettant de déterminer le détail des coûts des solutions de raccordement en présence ont été connus.
La société ERDF a donc manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement des trois installations de production de la société Ferme éolienne de Hauteville 3.
Sur le raccordement des installations de production dans le schéma régional de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) de la région Picardie :
La société RTE estime que le raccordement des parcs éoliens sur le poste source de « Noyales » ne peut être réalisé qu'avec une reconstruction du tronçon limitant en technique aérienne avec un délai estimatif de six ans et six mois, pour un coût d'ordre de 6 M€ à la charge de la société ERDF ou en technique souterraine avec un délai de cinq ans et trois mois pour un coût d'ordre de 9,5 M€ à la charge de la société ERDF.
La société RTE souligne également qu'elle ne saurait justifier et engager un tel projet de reconstruction alors que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région en date du 20 décembre 2012, prévoit la réalisation d'un nouveau poste source « Thiérache » dans un rayon de moins de 15 km des parcs éoliens.
Aux termes de l'article 5 du décret du 20 avril 2012, le « gestionnaire du réseau public de transport précise dans sa documentation technique de référence la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée.
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport.
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ».
Aux termes de l'article 12 de ce même décret, le « dépôt du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables auprès du préfet de région vaut réservation des capacités d'accueil prévues dans ce schéma dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter :
― de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
― de l'approbation du schéma pour les ouvrages existants ».
Il ressort des pièces communiquées par les sociétés RTE et ERDF dans le cadre du différend et utilisées pour la réalisation du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région en date du 20 décembre 2012, d'une part, que la société ERDF a prévu de raccorder deux parcs éoliens sur le poste source de « Gauchy » et un parc éolien sur le poste source de « Ribemont » et, d'autre part, que les puissances réservées dans la file d'attente pour ces trois installations de production font partie de l'état des lieux initial prévu par l'article 5 du décret du 20 avril 2012 et annexé au schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie.
Ces projets faisant partie de l'état des lieux initial, il n'était donc pas envisagé de les raccorder sur le nouveau poste source « Thiérache » prévu dans le cadre du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables de la région Picardie pour accueillir la nouvelle production. L'éventuel renforcement du réseau HTB pour l'accueil de ces installations de production fait donc partie de l'état initial du schéma.
Sur la solution de raccordement de référence pour les installations de production de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 :
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la solution de raccordement décrite dans le compte rendu de réunion du 23 janvier 2013 établi par la société ERDF et se traduisant par le raccordement de deux parcs au poste source de « Noyales » et du troisième parc au poste source de « Bohain », pour un coût de 2 270 000 €, constitue la solution de raccordement de référence.
La société ERDF considère que la société Ferme éolienne de Hauteville 3 est à l'origine du choix de la solution de raccordement finalement retenue et exprimée dans les propositions techniques et financières. Elle fait valoir que le producteur a validé ce choix par son courrier en date du 5 février 2013 qui indique qu'il était « finalement contraint de solliciter une proposition technique et financière sur la base d'un raccordement d'une des trois installations au poste de Noyales et des deux autres installations au poste de Gauchy pour un coût estimatif de 3 384 000 € ».
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les « tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment : [...] une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou sous celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie ».
Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, l'« extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
― canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
― canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ;
― jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
― transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil ».
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la solution de raccordement des trois installations de production au poste source de « Noyales », il est nécessaire de remplacer un tronçon aérien en contrainte sur la ligne 63 kV « Noyales - ZNeuvilette », pour un coût total des travaux estimé par la société RTE, en technique aérienne, à 6 millions d'euros avec un délai estimatif de six ans et six mois et, en technique souterraine, à 9,5 MEUR avec un délai de cinq ans et trois mois. Toutefois les travaux de remplacement du tronçon aérien en contrainte ne peuvent être mis à la charge du producteur au titre de l'article 2 du décret du 28 août 2007 qui ne vise que les travaux d'extension.
Il n'y a donc pas lieu d'ajouter la somme de 6 MEUR, ou de 9,5 MEUR, à la somme des propositions techniques et financières, en ce qui concerne les solutions de raccordement des trois installations de production afin d'effectuer la comparaison entre les solutions en présence, comparaison pour laquelle les délais de réalisation n'ont pas à être pris en compte, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.
Pour la demande de raccordement du projet « Au Quart d'Ecu » :
Il ressort des pièces du dossier que la solution de raccordement de l'installation de production éolienne « Au Quart d'Ecu » au poste source de « Gauchy » proposée par la société ERDF dans la proposition technique et financière du 11 février 2013, puis du 22 février 2013, implique à la charge du producteur, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, une contribution d'un montant de 1 874 423,93 € HT et que la solution de raccordement de l'installation de production au poste source de « Noyales » implique une contribution d'une montant de 785 829,55 € HT, somme qui a été évaluée par la société ERDF dans le cadre de la troisième mesure d'instruction du rapporteur.
Par conséquent, la solution technique et financière décrite dans la proposition technique et financière concernant le projet « Au Quart d'Ecu », ne constitue pas l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. C'est, en effet, le raccordement au poste source de « Noyales » qui constitue la solution de raccordement de référence pour l'installation de production éolienne.
Pour la demande de raccordement du projet « Les Onze Muids » :
Il ressort des pièces du dossier que la solution de raccordement de l'installation de production éolienne « Les Onze Muids » au poste source de « Noyales » proposée par la société ERDF dans la proposition technique et financière du 4 février 2013, implique à la charge du producteur, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, une contribution d'un montant de 838 506,29 € HT. Cette solution de raccordement constitue l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.
Pour la demande de raccordement du projet « Riez de la Haute Selve » :
Il ressort des pièces du dossier que la solution de raccordement de l'installation de production éolienne « Riez de la Haute Selve » au poste source de « Gauchy » proposée par la société ERDF dans la proposition technique et financière du 11 février 2013, puis du 22 février 2013, implique à la charge du producteur, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, une contribution d'un montant de 2 073 992,45 € HT et que la solution de raccordement de l'installation de production au poste source de « Noyales » implique une contribution d'une montant de 959 385,10 € HT, somme qui a été évaluée par la société ERDF dans le cadre de la troisième mesure d'instruction du rapporteur.
Par conséquent, la solution technique et financière décrite dans la proposition technique et financière concernant le projet « Riez de la Haute Selve », ne constitue pas l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. C'est, en effet, le raccordement au poste source de « Noyales » qui constitue la solution de raccordement de référence pour l'installation de production éolienne.
Sur la prise en charge des coûts afférents à la solution de raccordement présentée dans les propositions techniques et financières transmises par la société ERDF les 4 et 11 février 2013 :
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF est à l'initiative de la solution de raccordement préconisée par les propositions techniques et financières émises les 4 et 11 février 2013.
La société ERDF considère que dans la mesure où cette opération de raccordement alternative constituait une solution distincte de l'opération de raccordement de référence à la demande de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, elle ne pouvait qu'imputer, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, l'ensemble des surcoûts engendrés au bénéficiaire des travaux.
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, le « montant de la contribution pour l'extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient (1 ― r). [...]
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels ».
Il ressort des pièces du dossier qu'il est nécessaire de renforcer le réseau public de transport et de remplacer un tronçon aérien en contrainte sur la ligne 63 kV « Noyales - ZNeuvilette », pour permettre le raccordement des trois installations de production sur le poste source de « Noyales ».
Or la société RTE a indiqué, à plusieurs reprises, qu'elle ne saurait justifier et engager un tel projet de reconstruction alors que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie, approuvé par le préfet de région en date du 20 décembre 2012, prévoit la réalisation d'un nouveau poste source « Thiérache » dans un rayon de moins de 15 km des parcs éoliens. La société ERDF a relayé cette information à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 dans le courriel du 19 décembre 2012.
Par conséquent, la solution de raccordement de deux installations de production sur le poste source de « Gauchy » correspond à une alternative à la solution de raccordement de référence, proposée par les gestionnaires de réseaux.
Il en résulte que les surcoûts entre la solution proposée, pour un raccordement des projets « Au Quart d'Ecu » et « Riez de la Haute Selve » au poste source de « Gauchy », dans les propositions techniques et financières du 11 février 2013, puis du 22 février 2013, et la solution de raccordement de référence, pour un raccordement au poste source de « Noyales », doivent être mis à la charge de la société ERDF.
Sur la demande de transmission de trois avenants aux propositions techniques et financières pour le raccordement des installations de production éolienne :
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de produire, sous quinze jours, trois avenants aux trois propositions techniques et financières respectivement établies les 4 et 11 février 2013 faisant état de ladite solution de raccordement de référence et fixant le coût global du raccordement des trois parcs éoliens à un montant qui ne saurait excéder celui de la solution de raccordement de référence, soit la somme de 2 270 000 €.
Il y a lieu en l'espèce, compte tenu de l'impossibilité de réaliser un raccordement des deux projets « Au Quart d'Ecu » et « Riez de la Haute Selve » au poste source de « Noyales », d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société Ferme éolienne de Hauteville 3, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, un avenant aux deux propositions techniques et financières du 11 février 2013, puis du 22 février 2013 tenant compte des motifs de la présente décision, en ce qui concerne les coûts de raccordement, ramenant sa contribution à la somme qui aurait été mise à sa charge dans le cas de la solution de raccordement de référence, soit la somme de 785 829,55 € HT pour le projet « Au Quart d'Ecu » et la somme de 959 385,10 € HT pour le projet « Riez de la Haute Selve ».
Compte tenu que le raccordement du projet « Les Onze Muids » au poste source de « Noyales » correspond à la solution de raccordement de référence, soit une contribution de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 à la somme de 838 506,29 € HT, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société ERDF de proposer un avenant à la proposition technique et financière du 4 février 2013.
Sur la justification des délais de mise en œuvre des solutions de raccordement préconisées :
La société Ferme éolienne de Hauteville 3 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de justifier des délais de mise en œuvre des solutions de raccordement préconisées.
La société ERDF note qu'au stade de la proposition technique et financière et en application de l'article 8.2 de sa procédure de traitement des demandes de raccordement les délais de réalisation des travaux ne peuvent que constituer des délais indicatifs et prévisionnels.
En application de l'article 8.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution concédé à ERDF (référence ERDF-PRO-RAC_14E, version V.2.0), qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF et dont il a été fait application aux demandes de raccordement de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, la proposition technique et financière précise le « délai prévisionnel de mise à disposition du raccordement, sa justification et, le cas échéant, les critères d'exonération de l'engagement d'ERDF sur ce délai et en particulier les réserves indiquées au paragraphe 9.3 ».
Or si le délai de mise à disposition du raccordement est un délai prévisionnel et si certains événements indépendants de la volonté du gestionnaire de réseaux peuvent entraîner des retards dans la réalisation des ouvrages de raccordement, la société ERDF ne peut s'affranchir de la justification des délais de mise en œuvre des solutions de raccordement proposées dans les propositions techniques et financières pour les trois installations de production de la société Ferme éolienne de Hauteville 3, « justification » que prévoit sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Il en résulte que la société ERDF doit justifier les délais prévisionnels de mise en œuvre des solutions de raccordement proposées dans les trois propositions techniques et financières des 4 et 11 février 2013.

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Décide :

Article 1

La société Electricité Réseau Distribution France a manqué à son obligation de transparence dans le traitement des demandes de raccordement des installations de production de la société Ferme éolienne de Hauteville 3.

Article 2

La société Electricité Réseau Distribution France adressera à la société Ferme éolienne de Hauteville 3, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un avenant aux deux propositions techniques et financières pour les projets « Au Quart d'Ecu » et « Riez de la Haute Selve » conforme aux motifs de celle-ci.

Article 3

La société Electricité Réseau Distribution France justifiera à la société Ferme éolienne de Hauteville 3 les délais prévisionnels de mise en œuvre des solutions de raccordement proposées dans les trois propositions techniques et financières.

Article 4

Le surplus des demandes de la société Ferme éolienne de Hauteville 3 est rejeté.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Hauteville 3, à la société Electricité Réseau Distribution France et à la société RTE Réseau de transport d'électricité. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2013.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

La présidente,

M. Liebert-Champagne