JORF n°0052 du 2 mars 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse des établissements en phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription

Résumé Les établissements ont un jour ou huit jours pour répondre aux candidatures, mais pas pendant l'été et c'est fini le 13 septembre.

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 13 septembre 2023 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.
Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 14 juillet 2023 au 23 août 2023 inclus.


Historique des versions

Version 1

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :

a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;

b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 13 septembre 2023 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.

Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 14 juillet 2023 au 23 août 2023 inclus.