JORF n°0202 du 2 septembre 2009

Arrêté du 28 août 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la résolution n° 44/225 de l'Assemblée générale des Nations unies du 22 décembre 1989 relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers ;

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu la résolution [96-15] de la CICTA concernant la pêche aux grands filets pélagiques dérivants ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 21 juillet 2009 ;

Considérant que l'expansion et l'accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux en termes d'augmentation de l'effort de pêche et des captures accessoires d'espèces autres que l'espèce cible ; qu'il est dès lors opportun de réglementer les activités de pêche avec de tels filets ;

Considérant la nécessité d'éviter les captures accessoires d'espèces marines protégées, et notamment de cétacés et de tortues marines ;

Considérant l'obligation de contrôler, d'inspecter et de surveiller de façon satisfaisante l'exercice de la pêche au regard de l'interdiction des filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces conformément au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche,

Arrête :

Article 1

Au sens du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, on entend par filet maillant dérivant tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.

Article 2

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et d'un maillage inférieur ou égal à 80 millimètres reste autorisé.

Article 4

Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne opérant dans les eaux de la zone FAO n° 37 au-delà de la limite transversale de la mer.

Article 5

Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 6

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin