JORF n°0226 du 28 septembre 2013

Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques

Article 24

I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section.
Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement, conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral. Lorsque l'installation est modifiée, et en particulier lors d'un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l'arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire.
II. - Lorsqu'une partie d'une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui fonctionne pendant un nombre limité d'heures d'exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.
III. - Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Article 25

I. - La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. - Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
- pour les installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ;
- pour les installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour les installations de combustion utilisant du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires ;
- pour les installations de combustion utilisant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites ;
- pour les installations de combustion d'une puissance inférieure à 50 MW qui ne sont pas situées dans une zone visée par un PPA et qui ne sont pas équipées d'un dispositif de désulfuration des gaz résiduaires ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 50 MW ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. - Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
- une mesure semestrielle est effectuée ; et
- l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 24 du présent arrêté.
Au lieu de la mesure semestrielle prévue au présent alinéa, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

Article 26

I. - La concentration en NOx dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. - Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
- pour toute turbine ou tout moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW. Pour toute turbine ou tout moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW et inférieure à 100 MW, la mesure en continu peut être remplacée, après accord du préfet, par une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
- pour toute chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOx dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour toute chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. - Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation, une mesure semestrielle est effectuée ;
- pour toute chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure semestrielle est effectuée ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée ;
- pour les autres installations, une mesure trimestrielle est effectuée.
Au lieu des mesures périodiques prévues au présent alinéa, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

Article 27

I. - La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. - Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
- pour les installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ;
- pour les installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour toute chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. - Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
- pour toute chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une évaluation en permanence des poussières est effectuée, par opacimétrie par exemple. Cette évaluation peut être remplacée par une mesure annuelle pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui font partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée ;
- pour les autres installations, une mesure semestrielle est effectuée.

Article 28

I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. - Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide ;
- pour les chaudières d'une puissance inférieure à 50 MW et autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. - Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation, une mesure semestrielle est effectuée ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
- pour les autres installations, une mesure annuelle est effectuée.

Article 29

Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an.
Cependant, pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.
Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s'appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du GPL ou de l'hydrogène, sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.

Article 30

I. - Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.
II. - Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.
III. - L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

Article 31

La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.
La mesure en continu n'est pas exigée :
- pour la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions ;
- pour les chaudières d'une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d'un dispositif de traitement des fumées ; Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW : dans ce cas, après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.