JORF n°0226 du 28 septembre 2013

Délibération du 25 septembre 2013

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Hélène GASSIN, Olivier CHALLAN-BELVAL et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel que modifié par le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par GDF Suez, le 6 septembre 2013, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique (DP) au 1er octobre 2013. Ce barème figure en annexe de la présente délibération.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er septembre 2013, cette proposition ne répercute pas l'évolution du coût d'approvisionnement de GDF Suez depuis cette date, estimée par le fournisseur à + 0,003 €/MWh, trop faible pour être appliquée. Cette évolution correspondrait à une augmentation moyenne des tarifs de 0,005 %.
Néanmoins, le mécanisme de convergence prévu par l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2013 visant à uniformiser les tarifs à usage d'habitation et hors usage d'habitation d'ici à juillet 2014 s'applique. Ce mécanisme de convergence concerne les tarifs B2I, B2S et TEL.

  1. Contexte

Les tarifs réglementés de vente en distribution publique de GDF Suez sont encadrés par l'article L. 445-3 du code de l'énergie et par le décret n° 2003-1603 du 18 décembre 2009 modifié susvisé.
L'article 3 de ce décret dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel (...) ».
L'article 5 prévoit que, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire [...] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». L'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez précise que « le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs ».
L'article 6 du décret susmentionné indique que, « avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire [...]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'arrêté du 27 juin 2013 a fixé les tarifs réglementés de vente en DP de GDF Suez ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement.
En application de l'article 6 du décret, GDF Suez a saisi la CRE, le 6 septembre 2013, d'une proposition de barème pour une application au 1er octobre 2013.

  1. Observations de la CRE
    2.1. Evolution des coûts d'approvisionnement

La CRE a vérifié que l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, telle qu'estimée par la formule, entre le 1er septembre 2013, date du dernier mouvement tarifaire, et le 1er octobre 2013, correspond bien à une augmentation de 0,003 €/MWh.
Cette évolution est trop faible pour être répercutée dans les barèmes.

2.2. Convergence des tarifs à usage d'habitation
et hors usage habitation

Malgré l'absence de répercussion de l'évolution des coûts d'approvisionnement, les barèmes évoluent en application du mécanisme de convergence prévu par l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2013, lequel précise qu'« afin de parvenir progressivement à un niveau uniforme des tarifs des locaux à usage d'habitation et des tarifs des locaux hors usage d'habitation, d'ici à juillet 2014, les variations des coûts d'approvisionnement, en euros par mégawattheures, pourront s'appliquer de manière différenciée concernant les tarifs en distribution publique [...]. Les évolutions des tarifs B2S et TEL du barème locaux à usage d'habitation pourront être majorées chaque mois, dans la limite chaque trimestre de 0,7 €/MWh, et celles des tarifs B2I, B2S et TEL du barème locaux hors usage d'habitation pourront être minorées chaque mois, dans la limite chaque trimestre de ― 0,9 €/MWh, pour les tarifs B2I et dans la limite chaque trimestre de ― 0,3 €/MWh pour les tarifs B2S et TEL ».
La CRE a vérifié que la majoration de l'évolution des tarifs à usage d'habitation et la minoration de l'évolution des tarifs hors usage d'habitation sont bien conformes aux dispositions de l'arrêté au sens où elles respectent les plafonds trimestriels de convergence précédemment rappelés.
L'évolution de la facture annuelle d'un client moyen est donnée dans le tableau ci-dessous pour les principaux tarifs.

Impact de l'évolution tarifaire

|TARIF (USAGE)
(nombre de clients)|ÉVOLUTION DE L'ABONNEMENT
des tarifs (en €/an)|ÉVOLUTION DE LA PART
variable des tarifs
(en c€/kWh)|ÉVOLUTION DE LA FACTURE
annuelle HT
pour un client moyen (en %)| |---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Base (cuisson) (1 300 000) | ― | ― | ― | |B0 (cuisson et eau chaude) ( 1 100 000)| ― | ― | ― | | B1 (chauffage) ( 6 000 000) | ― | ― | ― | | B2I (petite chaufferie) ( 500 000) | ― | ― 0,02 | ― 0,3% | | B2S (moyenne chaufferie) ( 47 000) | ― | + 0,01 | + 0,2% | | TEL (grande chaufferie) ( 180) | ― | + 0,01 | + 0,2 % | | TEL Nuit (serristes) ( 150) | ― | ― | ― |

  1. Conclusion de la CRE

La CRE constate que le barème proposé par GDF Suez est conforme à la formule tarifaire et au mécanisme de convergence prévus par l'arrêté du 27 juin 2013.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2013.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette