Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales,
Arrêtent :
Article 1
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La sélection par voie d'examen professionnel pour l'inscription au tableau d'avancement d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale, telle que prévue à l'article 25 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 susvisé, est fondée sur les acquis de l'expérience professionnelle dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et sur l'aptitude à exercer des responsabilités supérieures. Elle est ainsi organisée :
― établissement par le candidat d'un dossier conforme au modèle fourni par l'administration. Le candidat complète le dossier par le descriptif de deux actions au plus (2 pages maximum par action) menées en qualité de membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale qu'il jugera pertinent de porter à la connaissance du jury ;
― épreuve orale d'une durée de trente minutes maximum, qui prend appui sur le dossier et le descriptif de deux actions au plus mentionnés précédemment et se déroule comme suit :
― un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par le candidat et portant sur les fonctions exercées en qualité d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale ;
― un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury portant sur l'activité professionnelle du candidat, afin d'apprécier ses compétences professionnelles et techniques, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.
Seule l'épreuve orale est notée. Le jury évalue le candidat au regard de ses motivations, de ses qualités de réflexion et d'analyse, de sa capacité à se situer dans son environnement professionnel, du niveau des acquis de son expérience professionnelle dans le corps et de son aptitude à exercer des responsabilités supérieures.
Article 2
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Un arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des sports fixe le nombre de postes d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale à pourvoir par la voie de l'examen professionnel ainsi que la date et le lieu de l'épreuve orale.
Article 3
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 précité et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel un dossier de candidature comprenant :
― une fiche d'inscription ;
― le dossier et le descriptif de deux actions au plus, comme précisé à l'article 1er du présent arrêté.
Article 4
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Le jury, désigné par arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de la santé et des sports, est composé :
― d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
et au moins :
― de deux chefs de service déconcentré des ministères du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la santé et des sports ;
― deux inspecteurs principaux ou hors classe de l'action sanitaire et sociale ;
― d'un fonctionnaire d'une autre administration de l'Etat d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur civil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Article 5
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Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats sélectionnés par voie d'examen professionnel pour l'inscription au tableau d'avancement d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale.
La note obtenue par chaque candidat sélectionné est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.
Article 7
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La directrice de l'administration générale du personnel et du budget est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2009.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale
du personnel et du budget,
M. Kirry
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale
du personnel et du budget,
M. Kirry
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier