Arrêté du 25 juin 2009

Article 3

Abrogé24 juillet 2009

Créé le 17 juillet 2009

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 précité et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel un dossier de candidature comprenant :
― une fiche d'inscription ;
― le dossier et le descriptif de deux actions au plus, comme précisé à l'article 1er du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 17 juillet 2009art. 7

En vigueur du vendredi 17 juillet 2009 au jeudi 23 juillet 2009