Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 2007-744 du 11 septembre 2007 et n° 2008-572 du 24 juin 2008 autorisant l'association Radio Libre Clash à exploiter sur les fréquences 92,5 MHz à Lurcy-Lévis et 105,7 MHz à Sancerre un service de radio en modulation de fréquence dénommé Clash FM ;
Vu la convention signée le 11 septembre 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Libre Clash, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le constat d'écoute des programmes diffusés à Lurcy-Lévis et à Sancerre établi le 17 mars 2009 par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 11 septembre 2007 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, l'association Radio Libre Clash s'est engagée à diffuser le programme spécifique à la zone de Lurcy-Lévis décrit à l'annexe III de ladite convention, composé d'une programmation musicale, d'informations et de rubriques locales, d'une durée quotidienne moyenne de six heures vingt-deux minutes ;
Considérant qu'il ressort du constat d'écoute susvisé que l'association Radio Libre Clash ne diffuse pas le programme spécifique à la zone de Lurcy-Lévis prévu à l'article 3-1 de la convention ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :