Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
> - Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 > > Art. 41 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1411-12 > >
> > > > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
> - Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 > > Art. 41 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1411-12 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°95-127 du 8 février 1995 > > Art. 8 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-122 du 4 février 2009 > > Art. 6 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
> - Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 > > Art. 8 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-33 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-34 > >
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2 modifiés
Abrogé depuis le 2016-04-01 par [object Object]
Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics.
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Abrogé depuis le 2016-04-01 par [object Object]
Jusqu'au 30 novembre 2009, lorsqu'est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats soumis à la présente ordonnance, sont applicables les dispositions suivantes :
I. ― S'il s'agit d'un contrat administratif, il est fait application de la procédure définie à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ― Si le contrat relève du droit privé, toute personne ayant intérêt à le conclure et susceptible d'être lésée par le manquement invoqué peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées au premier alinéa.
La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
La demande est portée devant le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
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1 cité
Abrogé depuis le 2016-04-01 par [object Object]
Sont soumis à l'obligation de communiquer des renseignements statistiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices passant des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.
Ces renseignements portent notamment sur la part d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative. > > Art. L551-22, Art. L551-24, Art. L551-23 > >
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1 créé
2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Art. L211-14 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 > > Art. 9, Art. 11, Art. 14 > >
1 version
1 modifié
2 abrogés
Abrogé depuis le 2016-04-01 par [object Object]
I. ― Les dispositions des titres Ier et II de la présente ordonnance s'appliquent aux projets de contrat de concession de travaux publics en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ― A l'exception de l'article 16, les dispositions du titre III s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
III. ― Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter du 1er décembre 2009.
IV. ― Les dispositions de l'article 21 s'appliquent aux projets de contrat soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
V. ― Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.
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1 cité
Abrogé depuis le 2016-04-01 par [object Object]
Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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