JORF n°0025 du 29 janvier 2021

Article 5

Article 5

Les emballages présentant des signes d'affaiblissement manifestes (déchirures, écrasement, humidification…) ne sont remis au transport que dans des grands emballages ou GRV conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD ».


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2021

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

Les emballages présentant des signes d'affaiblissement manifestes (déchirures, écrasement, humidification…) ne sont remis au transport que dans des grands emballages ou GRV conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD ».