JORF n°0025 du 29 janvier 2021

Arrêté du 25 janvier 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale, les concours externes spéciaux, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie.

Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.

L'inscription des candidats s'effectue auprès du recteur d'académie au titre de laquelle ils désirent concourir. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence. Les recteurs d'académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité.

Article 3

Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Pour l'épreuve d'entretien de ces concours, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
Les membres des commissions nationales visées au deuxième alinéa de l'article 12 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.

Article 4

Le président, représentant du recteur, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 5

Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 6

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 7

Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.

Article 8

Les épreuves du concours externe, du concours externe spécial prévu au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un doctorat défini à l'article à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, le second concours interne et le troisième concours comportent trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Les candidats admissibles qui en ont fait la demande au moment de leur inscription peuvent subir une épreuve facultative de langue étrangère.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission et de l'épreuve facultative de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.

Article 9

Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé et du second concours interne spécial pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 8 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté. Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.

Article 10

Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
Toute note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux prévus au a et au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ainsi qu'à l'épreuve d'admissibilité de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial prévus au a du 1° de l'article 4 du même décret, est éliminatoire.
La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la deuxième épreuve d'admission des concours mentionnés au précédent alinéa est éliminatoire. Pour toute autre épreuve d'admission, la note 0 est éliminatoire.
La note obtenue à l'épreuve facultative n'est prise en compte que pour sa part excédant la note de 10 sur 20.

Article 11

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 12

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par des commissions nationales constituées à cet effet pour chacun des cinq domaines suivant : français ; mathématiques ; histoire, géographie, enseignement moral et civique ; sciences et technologie ; arts.
Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation, conformément à l'article 3, à être membres de jury. Les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
Les sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.

Article 13

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 14

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 16

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 3 ci-dessus.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 17

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 16.

Article 18

Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, la référence aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté.

Article 19

Les concours externes, les concours externes spéciaux, les seconds concours internes, les seconds concours internes spéciaux et les troisièmes concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est abrogé.

Article 21

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

V. Soetemont

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,

N. de Saussure