JORF n°0025 du 29 janvier 2021

Arrêté du 22 janvier 2021

La ministre de la culture, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27, D. 812-28 et D. 812-29 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1, L. 613-1, D. 612-34, D. 612-35, D. 613-1 et D. 613-5 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 12 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 décembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, prévu à l'article D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, s'effectue sous la responsabilité d'un jury commun national qui valide les prérequis des candidats au regard des trois socles de compétences :

- compétences intellectuelles et cognitives générales ;
- compétences liées aux métiers, connaissances et savoir-faire spécifiques ;
- aptitudes personnelles.

Le contenu des trois socles de compétences est défini à l'annexe 1 du référentiel du diplôme, lui-même annexé à l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.

Article 2

La voie externe, ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation, comprend une phase d'admission unique constituée de deux épreuves :

- une épreuve écrite constituée d'une description de site et d'une expression plastique sur la base de l'analyse d'un dossier documentaire (durée totale 5 heures, coefficient 3 pour la description de site et coefficient 3 pour l'expression plastique). Outre le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier de 30 minutes, les candidats disposent de 2 h 30 pour la description de site, et de 2 heures pour l'expression plastique. Cette épreuve permet d'évaluer principalement les deux premiers socles de compétences ;
- une épreuve d'entretien oral (durée 30 minutes, coefficient 4) sur la base d'une production personnelle conçue à partir d'une ou plusieurs thématiques indiquées au moment de l'inscription au concours, permettant d'évaluer les aptitudes personnelles et la motivation du candidat.

Un niveau B1 dans une langue vivante européenne autre que le français est exigé en cas d'admission (niveau CECRL - cadre européen commun de référence pour les langues). L'absence de production de la certification exigée entraîne l'invalidation de l'admission.

Article 3

La voie interne, ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste, comprend :

- une phase d'admission au vu d'un dossier composé des relevés de notes du cycle préparatoire d'études en paysage, d'un rapport d'expérience des deux années passées au sein de cette formation et d'un exposé écrit de ses motivations permettant d'évaluer les aptitudes du candidat sur les trois socles de compétences ;
- une phase d'orientation pour les étudiants admis qui souhaitent suivre le diplôme d'Etat de paysagiste dans un autre établissement que celui où ils ont effectué leur cycle préparatoire d'études en paysage.

Le jury commun national assure la coordination des épreuves et valide les admissions.
Les établissements concernés statuent au vu de l'ordre des vœux émis par le candidat, du dossier d'admission et des places disponibles. Si l'affectation dans un autre établissement n'est pas possible, le candidat intègre le cursus menant au diplôme d'Etat de paysagiste de son établissement d'origine.

Article 4

Les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens peuvent être admis dans chaque établissement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, après évaluation au regard des trois socles de compétences décrits à l'article 1er, en fonction des places disponibles et après avis du jury commun national.
Pour les candidats de nationalité française, un niveau B2 dans une langue vivante européenne autre que le français est exigé (niveau CECRL - cadre européen commun de référence pour les langues). Pour les candidats de nationalité étrangère non francophones, un niveau B2 en langue française est exigé (niveau CECRL - cadre européen commun de référence pour les langues). L'absence de production de la certification exigée entraîne l'invalidation de l'admission.

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur, chargé de l'agriculture et chargé de la culture fixe chaque année le nombre de places offertes par les écoles pour la voie externe, la voie interne et l'admission sur titre de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste. Il prévoit également les modalités de report des places entre les différentes voies.
Il est institué un jury composé des directeurs et d'un enseignant désigné par chacun d'entre eux. Chaque membre dispose d'un suppléant. A chaque nouvelle session d'admission, le jury commun national désigne un président et un vice-président au sein de l'établissement chargé de l'organisation du concours et il délibère valablement en présence d'au moins un représentant par école ; le président (ou le vice-président en son absence) dispose d'une voix prépondérante.
La composition du jury est publiée sur le site internet de l'établissement chargé de l'organisation du concours.

Article 6

Le jury commun national détermine le déroulement des épreuves, notamment la nature, les lieux, ainsi que la chronologie et les sujets. Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves. Celle-ci est disponible sur le site internet de l'établissement chargé de l'organisation du concours trois mois avant le début des épreuves.

Article 7

Le jury établit la liste des admis pour chaque voie du concours commun. Pour chaque voie, la liste d'admission comprend une liste principale, dans la limite des places ouvertes par l'arrêté annuel, prévu à l'article 5 et peut prévoir une liste complémentaire.
La liste d'admission relative à la voie externe classe les candidats en fonction de la note moyenne obtenue à l'ensemble des épreuves coefficientées.

Article 8

L'affectation des candidats admis dans les écoles s'effectue, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque école, en prenant en compte les vœux exprimés par le candidat à l'inscription au concours.
Le rang de classement est pris en compte pour la voie externe pour l'affectation des candidats selon leurs vœux.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 9 janvier 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

P. Barbat

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

A.-S. Barthez