JORF n°0025 du 29 janvier 2021

Arrêté du 25 janvier 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, institués par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :

Section arts plastiques.

Section documentation.

Section éducation musicale et chant choral.

Section histoire et géographie.

Section langue corse.

Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc.

Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.

Section langue des signes française.

Section langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî.

Section lettres : lettres classiques, lettres modernes.

Section mathématiques.

Section numérique et sciences informatiques.

Section philosophie.

Section physique chimie.

Section sciences économiques et sociales.

Section sciences de la vie et de la Terre.

Section tahitien.

Article 2

Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.

Article 3

Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de chacun de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours pour une même section et éventuellement option.

Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation.

Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.

Pour la seconde épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours décrite aux articles 8 et 10 (épreuve d'entretien), le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

Article 4

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 5

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 6

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 7

Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral, histoire et géographie, langue corse, langues vivantes étrangères, langue des signes française, lettres : lettres modernes, mathématiques, numérique et sciences informatiques, philosophie, physique chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre,
Il comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : langues régionales, langues kanak, lettres : lettres classiques, tahitien.
L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8.

Article 8

L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.
L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.
Pour les sections de langues vivantes étrangères ou régionales, l'entretien se déroule en français.
Pour la section langue des signes française, le choix de la langue (LSF ou français) dans laquelle se déroule l'épreuve et l'adaptation éventuelle de la durée de celle-ci s'effectue dans les conditions prévues à l'annexe I pour la section considérée.

Article 9

Le concours externe spécial comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral, histoire et géographie, langue corse, langues vivantes étrangères, langue des signes française, lettres : lettres modernes, mathématiques, numérique et sciences informatiques, philosophie, physique chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre,
Il comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : langues régionales, langues kanak, lettres : lettres classiques, tahitien.
L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 10.

Article 10

L'épreuve d'entretien mentionnée à l'article 9 se déroule en deux temps :
1° Un premier entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.
Cet entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La seconde partie, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

Ce premier entretien est noté sur 8 points.
Durée : trente-cinq minutes.
2° Un second entretien permettant au candidat titulaire d'un doctorat conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche de présenter ses travaux de recherche.
Il doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat :

- à rendre ses travaux accessibles à un public de non spécialiste.
- à dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours.

Ce second entretien est noté sur 12 points.
Durée : trente minutes dont quinze minutes d'exposé du candidat et quinze minutes d'échange avec le jury.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture. Cette fiche comprend une rubrique en vue de la présentation par le candidat des travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat.
Pour les sections de langues vivantes étrangères ou régionales, l'épreuve se déroule en français.
Pour la section langue des signes française, le choix de la langue (LSF ou français) dans laquelle se déroule l'entretien et l'adaptation éventuelle de la durée de celle-ci s'effectue dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté pour la section considérée.
Durée totale de l'épreuve : une heure et cinq minutes.
Coefficient 3.

Article 11

Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité est organisée, selon la section concernée, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Epreuve écrite faisant appel aux connaissances disciplinaires et aux facultés d'analyse du candidat.
2° Etude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe IV du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 12

Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral, histoire et géographie, langue corse, langues vivantes étrangères, lettres : lettres modernes, mathématiques, numérique et sciences informatiques, philosophie, physique chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre.
Il comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections suivantes : langues régionales, langues kanak, lettres : lettres classiques, tahitien.
L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8.
Pour les sections de langues vivantes étrangères ou régionales, cet entretien se déroule en français. Pour la section langue des signes française, le choix de la langue (LSF ou français) dans laquelle se déroule l'épreuve et l'adaptation éventuelle de la durée de celle-ci s'effectue dans les conditions prévues à l'annexe V du présent arrêté pour la section considérée.

Article 13

Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté.

Article 14

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire.

Article 15

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 16

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.

Article 17

Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe, des épreuves d'admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission.

Article 18

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 19

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe et le concours externe spécial, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.
2° Pour le concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
3° Pour le troisième concours :

- pour les sections mentionnées au premier alinéa de l'article 12, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- pour les sections mentionnées au deuxième alinéa du même article 12, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.

Article 20

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 21

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 22

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 21.

Article 23

Les concours externe, interne et troisième concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.

Article 24

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré est abrogé.

Article 25

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

V. Soetemont

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,

N. de Saussure