JORF n°0025 du 29 janvier 2021

Arrêté du 25 janvier 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, institués par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :

Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement.

Section coiffure.

Section design et métiers d'art : option design ; option métiers d'art.

Section économie et gestion : option gestion et administration ; option commerce et vente ; option sécurité et prévention ; option transport et logistique.

Section esthétique-cosmétique.

Section génie chimique.

Section génie civil : option construction et économie ; option construction et réalisation des ouvrages ; option équipements techniques-énergie ; option topographie.

Section génie électrique : option électronique ; option électrotechnique et énergie.

Section génie industriel : option bois ; option structures métalliques ; option matériaux souples ; option plastiques et composites ; option construction en carrosserie ; option verre et céramique ; option optique-lunetterie.

Section génie mécanique : option construction ; option productique ; option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

Section hôtellerie-restauration : option organisation et production culinaire ; option service et commercialisation.

Section industries graphiques : option produits graphiques multimédia ; option produits imprimés.

Section langues vivantes-lettres.

Section lettres-histoire et géographie.

Section anglais-langues vivantes.

Section mathématiques-physique chimie.

Section sciences et techniques médico-sociales.

Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 :

Groupe A

Section modelage mécanique.

Section cycles et motocycles.

Section outillage.

Section décolletage.

Section réparation et revêtement en carrosserie.

Section industries papetières.

Section bâtiment :

- option maçonnerie ;

- option plâtrerie ;

- option couverture ;

- option tailleur de pierre ;

- option carrelage-mosaïque ;

- option peinture-revêtements.

Section techniverriers.

Section staff.

Section conducteurs d'engins de travaux publics.

Section fonderie.

Section forge et estampage.

Section broderie.

Section fourrure.

Section mode et chapellerie.

Section maroquinerie.

Section cordonnerie.

Section tapisserie, couture-décor.

Section tapisserie, garniture-décor.

Section sellier-garnisseur.

Section fleurs et plumes.

Section vannerie.

Section verrerie scientifique.

Section enseignes lumineuses.

Section arts du bois.

Section tourneur sur bois.

Section sculpteur sur bois.

Section ébénisterie d'art.

Section marqueterie.

Section doreur-ornemaniste.

Section arts du métal.

Section ferronnerie d'art.

Section bijouterie.

Section gravure-ciselure.

Section arts du feu.

Section costumier de théâtre.

Section arts du livre.

Section reliure main.

Section fleuriste.

Section entretien des articles textiles.

Section prothèse dentaire.

Section biotechnologies de la mer.

Section conducteurs routiers.

Section navigation fluviale et rhénane.

Sections diverses.

Groupe B

Section métiers de l'alimentation :

- option boulangerie et pâtisserie ;

- option boucherie et charcuterie ;

- option poissonnerie.

Article 2

Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.

Article 3

Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de chacun de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section et, éventuellement option.

Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les conseillers principaux d'éducation.

Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.

Pour l'épreuve d'entretien du concours externe et du troisième concours décrite à l'article 8, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

Article 4

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 5

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 6

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 7

Le concours externe comporte :
A. - Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission.
B. - Pour les autres sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel, autres que celles pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4 : deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
C. - Pour les sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques « groupe A » et « groupe B », une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'une des épreuves d'admission de ce concours consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8.

Article 8

L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.
L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.
Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée au précédent alinéa comprend une rubrique prévue à cet effet.

Article 9

Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, à l'exception des sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, qui comportent une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité du concours interne est organisée, selon la section concernée, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Epreuve écrite faisant appel aux connaissances technologiques et scientifiques et aux facultés d'analyse du candidat ;
2° Etude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites en annexe III du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 10

Le troisième concours comporte :
Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques : selon la section, soit une épreuve d'admissibilité et trois épreuves d'admission, soit deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission.
Pour les autres sections : une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa du même article ne sont pas applicables à ce concours.

Article 11

Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté.

Article 12

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d'admissibilité du concours externe et du troisième concours, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire.

Article 13

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 14

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des lycées professionnels, et, le cas échéant, dans les classes des collèges, des lycées généraux et technologiques et dans les sections de techniciens supérieurs.

Article 15

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 16

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
a) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.
b) Pour les sections de recrutement pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques « groupe A » et « groupe B », la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admissibilité.
c) Pour les sections de recrutement ne relevant ni du a, ni du b ci-dessus, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.
2° Pour le concours interne :
Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.
Pour les autres sections, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
3° Pour le troisième concours :
a) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques comportant deux épreuves d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.
b) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques comportant une unique épreuve d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admission.
c) Pour les autres sections, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article 17

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 18

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu par l'article 3.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 19

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18.

Article 20

Les concours externe, interne et le troisième concours ouverts avant la date de publication du présent arrêt selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à fin de la session.

Article 21

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Article 22

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

V. Soetemont

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,

N. de Saussure