Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 modifiée relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la lettre du 22 janvier 2021 de la ministre de la culture sollicitant, d'une part, l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur un projet de modification du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions et demandant, d'autre part, au Conseil, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, d'accorder à titre prioritaire et temporaire un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion en haute définition en métropole du service de télévision Culturebox pour une durée de trois mois ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 25 janvier 2021, sur ce projet de modification du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Considérant qu'au regard du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, aucun motif ne s'oppose à l'attribution d'une ressource radioélectrique à la société France Télévisions en vue de la diffusion en haute définition du service Culturebox sur la télévision numérique terrestre pour une durée de trois mois ;
Après en avoir délibéré,
Décide :