JORF n°99 du 27 avril 2002

TITRE IV : ÉCOLES DOCTORALES

Article 16

Les écoles doctorales rassemblent des équipes de recherche reconnues autour d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique scientifique de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté d'un conseil.
Les écoles doctorales sont accréditées, après évaluation, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire dans le cadre du contrat d'établissement, lorsqu'il existe, et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure à quatre ans.
Elles offrent à leurs étudiants :
- un encadrement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche reconnues ;
- les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche et à l'élaboration de leur projet professionnel ;
- une ouverture internationale ;
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ;
- le suivi de l'insertion.
Elles peuvent attribuer aux étudiants des aides financières dans les conditions prévues à l'article 19.
L'admission aux formations dispensées en école doctorale et débouchant sur le DEA ou le master recherche est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience et aux travaux personnels des candidats. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale.

Article 17

Chaque école doctorale appartient à titre principal à une université ou à un établissement habilité à délivrer le doctorat.
Plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur, autorisés à délivrer seul ou conjointement le doctorat, peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école doctorale. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site.
Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent être partenaires des écoles doctorales accréditées, en assurant des enseignements au sein de ces écoles doctorales et en accueillant dans leurs laboratoires des étudiants en formation. La liste de ces établissements figure dans la demande d'accréditation.
Un annuaire des écoles doctorales accréditées et des diplômes habilités est mis à jour tous les ans.

Article 18

Le directeur de l'école doctorale est désigné après avis du conseil scientifique, sur proposition du chef d'établissement. Il est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale, ou parmi les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'Etat. Il est nommé par le chef d'établissement pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans.
Lorsqu'une école doctorale est commune à plusieurs établissements, les chefs d'établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les associe.
Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le projet doctoral de l'école. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des laboratoires dans lesquels les étudiants poursuivent leurs travaux de recherche, il fait au chef d'établissement des propositions relatives à l'attribution des bourses de DEA ou de master recherche ainsi que des allocations et bourses de recherche.
Le directeur présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale et la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et bourses devant le conseil de l'école doctorale puis le conseil scientifique de l'établissement.

Article 19

Le conseil de l'école doctorale se prononce sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique, la répartition des bourses de DEA et de master recherche, l'attribution des aides financières à la mobilité et des allocations de recherche ainsi que les modalités de choix des bénéficiaires des allocations et sur le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de douze à vingt-quatre membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités ou responsables d'équipes de recherche, des responsables des DEA ou des masters recherche et des étudiants de l'école doctorale et, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA ou de master recherche et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale. Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés.
Les membres du conseil autres que les étudiants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration des établissements de rattachement de l'école doctorale. Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an.

Article 20

L'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de troisième cycle est abrogé.

Article 21

La directrice de l'enseignement supérieur, la directrice de la recherche et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.