JORF n°0193 du 20 août 2008

Article 18

Article 18

Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.


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Version 1

Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.