JORF n°0098 du 25 avril 2008

Chapitre III : Fonctionnalités et performances des installations de production

Article 8

Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs est réputé faire partie de l'installation de production et être exploité par le producteur et l'autre est réputé faire partie du poste du réseau public de transport d'électricité auquel cette installation est raccordée.
Toutefois, le raccordement avec un seul des dispositifs précités, qui est dans ce cas réputé faire partie de l'installation de production, est possible dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, le dispositif mentionné au deuxième alinéa est situé dans l'installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage ;
b) Lorsque le poste de livraison du producteur est mitoyen du poste du réseau public de transport auquel l'installation de production est raccordée. Dans ce cas, le dispositif précité est installé dans ce dernier poste.

Article 9

Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre. L'impédance homopolaire à respecter au point de livraison de l'installation de production ou, à défaut, la valeur du courant homopolaire en ce point est prescrite par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à l'issue de l'étude de raccordement.

Article 10

Toute installation de production doit être équipée d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de l'installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport d'électricité.
Ce système doit aussi permettre d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport d'électricité auquel elle est raccordée ainsi que tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation suite à des défauts d'isolement situés sur d'autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Les caractéristiques fonctionnelles de ce système et ses performances respectent les prescriptions définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et communiquées au producteur à l'issue de l'étude de raccordement. Ces prescriptions concernent en particulier les performances du système de protection, son réglage coordonné avec le système de protection du réseau public de transport d'électricité et l'archivage des informations concernant le fonctionnement des protections.

Article 11

I. ― Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz. En outre, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme il est dit à l'article 5 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de livraison.
II. ― Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général.
1° A Pmax, l'installation de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [― 0,35 × Pmax, + 0,32 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 5 en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
2° Quelle que soit la puissance active fournie, l'installation doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [― 0,28 × Pmax, + 0,30 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension susmentionnée, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
III. ― Lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'installation de production. Les prescriptions du II sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur dans les limites suivantes :
i) Les intervalles visés aux II-1-a et II-2-a sont remplacés, respectivement, par les intervalles [d ― 0,35 × Pmax, d + 0,32 × Pmax] et [d ― 0,28 × Pmax, d + 0,30 × Pmax], où « d » est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,13 × Pmax ;
ii) La valeur « 0,3 × Pmax » visée aux II-1-b et II-2-b est remplacée par la valeur : « d + 0,3 Pmax » ;
iii) Les diagrammes [U, Q] visés aux II-1-c et II-2-c sont décalés de la valeur d, leur forme restant inchangée.
IV. ― Les dispositions du présent IV s'appliquent uniquement aux installations de production de puissance Pmax inférieure à 50 MW mettant en œuvre de l'énergie fatale.
Lorsque la capacité d'une installation de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive comme il est dit au II ou le cas échéant au III n'est acquise, en raison de limitations technologiques liées intrinsèquement au processus de récupération de l'énergie fatale, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires à l'intérieur du site de l'installation de production le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation consistant à raccorder initialement ladite installation en l'absence de ces équipements accessoires dès lors que l'étude de raccordement démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.

Article 12

Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau public de transport d'électricité, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau public de transport d'électricité selon trois valeurs différentes si elle est raccordée en HTB2 ou en HTB3 ou selon cinq valeurs différentes si elle est raccordée en HTB1. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 5 et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 13

I. ― Toute installation de production doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau public de transport d'électricité dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 11.
II. ― Toute installation de production raccordée en HTB2 ou HTB3 doit être dotée d'une fonction de régulation complémentaire à celle visée au I, permettant, via l'un des équipements visés à l'article 24, d'atteindre toute valeur de consigne fournie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre du réglage secondaire de la tension.
III. ― Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 14

I. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 40 MW autres que celles qui mettent en œuvre de l'énergie fatale telles que les fermes éoliennes, les centrales hydrauliques fil de l'eau » et les usines de valorisation des déchets.
II. ― L'installation de production doit pouvoir participer au réglage primaire de la fréquence en régulant sa puissance active en fonction de la variation de la fréquence du réseau public de transport d'électricité. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après :
a) La puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner, ci-après désignée Pmin », est telle que :
Pmin < 0,95 Pmax ;
b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, ci-après désignée P », est telle que :
Pmin P 0,975 × Pmax,
l'installation de production doit être capable, en cas d'écart à la baisse de la fréquence depuis son niveau de référence (50 Hz), d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne successivement les niveaux de (P + 0,0125 × Pmax) en moins de 15 secondes et de (P + 0,025 × Pmax) en moins de 30 secondes et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,025 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
c) L'installation de production doit être capable, en cas d'écart à la hausse de la fréquence depuis son niveau de référence (50 Hz), de réduire la puissance active qu'elle délivre jusqu'à Pmin. En outre, à partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que :
(Pmin + 0,025 × Pmax) P Pmax,
l'installation de production doit être capable de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne successivement les niveaux de (P ― 0,0125 × Pmax) en moins de 15 secondes et de (P ― 0,025 × Pmax) en moins de 30 secondes.
III. ― Lorsque sa puissance Pmax est supérieure ou égale à 120 MW, l'installation de production doit pouvoir, en complément du réglage primaire de la fréquence, participer au réglage secondaire. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après. Les prescriptions du III-a se substituent à celles du II-a. Celles des III-b et III-c complètent les prescriptions des II-b et II-c.
a) La puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner, Pmin, est telle que : Pmin ¸ 0,885 × Pmax ;
b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que :
Pmin P 0,91 × Pmax,
l'installation de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P + 0,09 × Pmax) en moins de 133 secondes et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,09 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
c) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que :
(Pmin + 0,09 × Pmax) P Pmax,
l'installation de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P ― 0,09 × Pmax) en moins de 133 secondes.
IV. ― Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées aux II et III sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
La fonction de régulation visée au III est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés au I de l'article 24.

Article 15

I. ― Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de livraison (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :

  1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
  2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au III de l'article 11.
  3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    II. ― Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après :

|DOMAINE
de tension|TENSION
nominale Un|PLAGES EXCEPTIONNELLES DE VARIATION
de la tension au point de livraison|POUR MÉMOIRE (SEUILS MENTIONNÉS AU I)
Limite sup.
de la plage haute
0,85 × Un
0,8 × Un et limite
inf. de la plage
basse| | | |------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------| | HTB1 | 63 kV | Plage basse : de 50 kV à 55 kV. | |53,55 kV |50,4 kV/50 kV| | | | Plage haute : de 72 kV à 74 kV. | 74 kV | | | | | 90 kV | Plage basse : de 72 kV à 78 kV. | | 76,5 kV | 72 kV | | | | Plage haute : de 100 kV à 102 kV. | 102 kV | | | | HTB2 | 225 kV | Plage basse : de 180 kV à 200 kV. | |191,25 kV| 180 kV | | | | Plage haute : de 245 kV à 250 kV. | 250 kV | | | | HTB3 | 400 kV | Plage basse : de 320 kV à 380 kV. | | 340 kV | 320 kV | | | | Plage haute : de 420 kV à 440 kV. | 440 kV | | |

Article 16

I. ― Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz. Toute installation de production autre que celles visées au II doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de livraison de l'installation de production, d'un creux de tension défini, selon les cas, dans les deux graphiques ci-après :

Creux de tension sur réseau HTB1 et HTB2 non maillé

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 7

Creux de tension sur réseau HTB3 et HTB2 maillé

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 7

II. ― Toute installation de production mettant en œuvre de l'énergie éolienne raccordée en HTB1 ou HTB2 non maillé doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de livraison de l'installation de production, d'un creux de tension défini selon le graphique ci-après :

Creux de tension sur réseau HTB1 et HTB2 non maillé
(cas particulier des éoliennes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 7

Article 17

Toute installation de production doit rester en fonctionnement lorsque se produit un court-circuit de référence d'une durée maximale telle que définie dans la documentation technique du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Le producteur vérifie cette aptitude par l'étude du comportement de l'installation lors de l'étude de raccordement. La vérification prend en compte des conditions de référence précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 18

I. ― Pour l'application des dispositions du présent article et de l'article 19, la tension au point de livraison est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 5. Toute installation de production autre que celles visées à l'article 19 doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de transport d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

| PLAGE DE FRÉQUENCE |DURÉE MINIMALE
de fonctionnement|PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE| | |----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------| | | | Si Pmax ¹ 40 MW |Si Pmax 40 MW| |Entre 49,5 Hz et 49 Hz| 5 heures | 2 % | 10 % | |Entre 49 Hz et 47,5 Hz| 3 minutes | 10 % | 10 % | |Entre 47,5 Hz et 47 Hz| 1 minute | 10 % | 10 % | |Entre 50,5 Hz et 51 Hz| 60 minutes | Selon II | Selon II | | Entre 51 Hz et 52 Hz | 15 minutes | Selon II | Selon II |

II. ― Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
Les dispositions de ce II sont réputées satisfaites lorsque l'installation de production est soumise aux dispositions de l'article 14.

Article 19

I. ― Toute installation de production mettant en œuvre de l'énergie éolienne ou ressortissant de la technologie des turbines à combustion doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de transport d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

|PLAGE
de fréquence|DURÉE MINIMALE
de fonctionnement|PERTE MAXIMALE
de puissance
(pourcentage)| |------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Entre 49,5 Hz et 49 Hz | 5 heures | 10 % | | Entre 49 Hz et 48 Hz | 3 minutes | 10 % | | Entre 48 Hz et 47,5 Hz | 3 minutes | 15 % | | Entre 47,5 Hz et 47 Hz | 20 secondes | 20 % | | Entre 50,5 Hz et 51 Hz | 60 minutes | 10 % | | Entre 51 Hz et 51,5 Hz | 15 minutes | Selon II | | Entre 51,5 Hz et 52 Hz | 20 secondes | Selon II |

II. ― Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
Les dispositions de ce II sont réputées satisfaites lorsque l'installation de production est soumise aux dispositions de l'article 14.

Article 20

I. ― En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité et de la tension au point de livraison de l'installation de production, la réduction admissible de la puissance active de l'installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux situations selon les articles 15, 18 et 19. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux.
Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l'installation de production n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/Un)/(F/Fn) reste inférieur à 1,13, où « U » désigne la tension constatée au point de livraison, « Un » la tension nominale HTB1 ou HTB2 ou HTB3 dont la valeur est précisée à l'article 2, « F » la fréquence constatée sur le réseau public de transport d'électricité et « Fn » la fréquence nominale du réseau public de transport d'électricité, c'est-à-dire 50 Hz.

Article 21

Les obligations du producteur résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 2006 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de transport d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de livraison au réseau public de transport d'électricité, restent dans les limites fixées ci-après.
A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de livraison dans le cas général ni 3 % en HTB3.
Papillotement (« flicker ») : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre « Pst », au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de livraison, reste inférieur à 1 dans le cas général et à 0,6 en HTB3.
Déséquilibre : le taux de déséquilibre en tension, entre phases, produit par l'installation de production doit être inférieur à 1 dans le cas général et à 0,6 en HTB3.
Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport d'électricité doivent être inférieurs à :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 7

S correspond à Pmax plafonnée à la valeur de 5 % de la puissance de court-circuit ;
Un est la valeur de la tension nominale au point de livraison définie selon le tableau de l'article 2 ;
Kn est un coefficient défini en fonction du rang de l'harmonique dans le tableau ci-après :

|RANGS IMPAIRS| Kn (%) | |RANGS PAIRS| Kn (%) | | |-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------| | |Cas général|En HTB3| |Cas général|En HTB3| | 3 | 6,5 | 3,9 | 2 | 3 | 1,8 | | 5 et 7 | 8 | 4,8 | 4 | 1,5 | 0,9 | | 9 | 3 | 1,8 | ¹ 4 | 1 | 0,6 | | 11 et 13 | 5 | 3 | | | | | ¹ 13 | 3 | 1,8 | | | |

En outre, Tg, le taux global d'harmonique, doit être inférieur à 8 % dans le cas général et à 4,8 % en HTB3, Tg étant calculé selon la formule :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 7

Les prescriptions du présent article sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 400 MVA au point de livraison en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est inférieure à ces références, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (selon le cas 400 MVA, 1 500 MVA et 7 000 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Article 22

I. ― Toute installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et la tension au point de livraison de l'installation prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension d'amplitude de plus ou moins 12 % autour de la tension Un.
II. ― Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau public de transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions aux bornes de cette installation et au point de livraison qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
Ecart maximal de phase : 10°.
Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité de son fonctionnement. Dans ce cas, l'installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 21.

Article 23

I. ― Toute installation de production de puissance Pmax inférieure à 40 MW doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé. Le délai maximal nécessaire pour la connexion de l'installation dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement.
II. ― Toute installation de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 40 MW doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter sans délai au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé. Toutefois, à titre dérogatoire en cas d'impossibilité technique avérée, un délai au plus égal à dix minutes est admissible pour la connexion de l'installation dans ces circonstances. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.
III. ― Sans préjudice des dispositions du II, toute installation de production synchrone de puissance Pmax supérieure à 120 MW doit être conçue de telle sorte qu'en cas de rupture fortuite du synchronisme avec le réseau public de transport d'électricité elle puisse supporter sans dommage, avant de se déconnecter de ce réseau, quatre tours d'angle interne ou vingt inversions de puissance. Cette installation doit en outre être équipée d'un dispositif de mesure permettant de s'assurer d'un tel fonctionnement.

Article 24

I. ― Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées aux II à V dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part de ce gestionnaire des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. ― Fonctionnalités communes à toutes les installations de production.
Les équipements visés au I doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité automatiquement les informations suivantes :
a) Les résultats de la mesure des paramètres de puissance active et réactive ainsi que de la valeur de la tension au point de livraison ;
b) L'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.
III. ― Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 40 MW dans le domaine de tension HTB1.
Outre les prescriptions du II, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre au producteur des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement.
IV. ― Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de puissance Pmax inférieure à 120 MW dans le domaine de tension HTB2 ou HTB3.
Outre les prescriptions des II et III, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance réactive pour le réglage secondaire de la tension.
V. ― Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 120 MW dans le domaine de tension HTB2 ou HTB3.
Outre les prescriptions des II, III et IV, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire de la fréquence.
VI. ― L'étude de raccordement précise dans le respect de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :
― les fonctionnalités détaillées des équipements visés au I ainsi que leurs performances ;
― le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;
― les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;
― les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les interfaces de ces équipements.

Article 25

I. ― Toute installation de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 120 MW ou, lorsqu'elle est susceptible de fonctionner sans alimentation électrique extérieure, de puissance Pmax supérieure ou égale 40 MW, qui est destinée à faire partie du plan de reconstitution du réseau établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application de l'article 33 du cahier des charges type susvisé, doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de livraison ou de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité, qui peuvent excéder les provisions du présent arrêté. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'installation de production à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :
― possibilité de couplage et d'injection sur le réseau public de transport d'électricité alors que la valeur de la tension au point de livraison est égale à zéro ;
― possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins deux heures, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,15 × Pmax, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau public de transport d'électricité ;
― possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau public de transport d'électricité, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas compris entre 0,05 × Pmax et 0,1 × Pmax.
Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. ― Pour l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I (deuxième et troisième tiret) à une installation de production déjà raccordée subissant une modification substantielle telle que visée au III de l'article 1er du présent arrêté, la valeur prise par Pmax est réputée être la puissance maximale déclarée pour les seules parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
III. ― Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.