JORF n°0098 du 25 avril 2008

Arrêté du 18 avril 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-8, alinéas 1 et 3 (devenu l'article L. 2261-15) ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 26 juin 2007 , portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 2 octobre 2007 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 2 octobre 2007 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 décembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueillis selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail (devenu l'article R. 2261-5) et lors de la séance du 12 février 2008, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFTC,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, tel que modifié par l'avenant du 25 mai 1992, tel qu'étendu par arrêté du 10 août 1992, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 2 octobre 2007 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et cosignataires du présent accord » figurant au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 6 (litiges), comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7, alinéa 2, du code du travail (devenus articles L. 2221-1 et L. 2261-7), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).
L'article 4 (mise en œuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 19 janvier 1991.
L'accord du 2 octobre 2007 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et cosignataires du présent accord » figurant au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article IV, comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7, alinéa 2, du code du travail (devenus articles L. 2221-1 et L. 2261-7), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 €.