JORF n°0098 du 25 avril 2008

Chapitre III Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental

Article 18

Les dispositions du présent chapitre ainsi que celles du chapitre II, à l'exception des articles 11, 13 et 14, s'appliquent au raccordement de toute installation de production située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Toutefois, pour l'application des dispositions du III de l'article 7, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées à l'article 19. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.

De même, pour l'application des dispositions de l'article 17, les critères relatifs à la puissance Pmax qui y figurent sont à remplacer par le critère relatif à la puissance Pmax mentionné au I de l'article 19.

Article 18-1

Toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19 doit rester en fonctionnement lors de l'apparition, au point de livraison de l'installation de production, d'un creux de tension HTA défini comme ci-dessous.

Creux de tension HTA

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 38 du 15/02/2011 texte numéro 30

Nota. ― Au delà de 2 500 ms, la tension au point de livraison est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes.

Article 19

I. - Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.

II. - Toute installation de production visée par les dispositions du I doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

| PLAGE DE FRÉQUENCE |DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT|PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
(pourcentage)| |-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------| | Entre 48 Hz et 47 Hz. | 3 minutes | 10 | | Entre 47 Hz et 46 Hz. | 60 secondes | 15 | |Fréquence inférieure à 46 Hz.| 0,4 seconde | 20 | | Entre 52 Hz et 53 Hz. | 5 secondes | 20 |

En outre, lorsque la fréquence excède 53 Hz, le producteur ne doit pas, de sa propre initiative, maintenir l'installation de production connectée au réseau public de distribution d'électricité.

Article 20

Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 12 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19, est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article 12 et dans le tableau de l'article 19. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

Article 21

Toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19, à l'exception de celles mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques « fil de l'eau », doit, par conception, disposer d'une capacité de réglage de la puissance active d'une amplitude correspondant au moins à 20 % de la puissance Pmax et être équipée d'un régulateur qui ajuste la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Les performances de ce régulateur sont spécifiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et précisées dans la convention de raccordement.
Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa précédent doit maintenir en permanence à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active, dite « réserve primaire », en plus ou en moins, correspondant à 10 % de la puissance Pmax.

Article 22

Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, deux ou plusieurs projets sont réputés ne constituer qu'une seule installation s'ils sont situés sur la même toiture ou sur la même parcelle.

Article 22 bis

Une installation de production de plus de 100 kVA mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire n'est pas soumise aux dispositions de l'article 22 lorsqu'elle dispose d'un stockage de l'énergie électrique lui permettant de se conformer aux mêmes prescriptions techniques que celles prévues par l'article 21 et dont les caractéristiques, en termes de capacité, sont définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 23

Pour les réseaux publics de distribution d'électricité dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les dispositions du présent chapitre faisant intervenir la fréquence sont adaptées en conséquence.