- Contexte
Conformément à l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 3 décembre 2007, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, d'un projet de décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Elle a disposé d'un délai supplémentaire pour rendre son avis sur le projet de texte, notifié par le ministre le 14 janvier 2008, puis le 30 janvier 2008.
Ce projet de décret est pris pour l'application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000, qui prévoient que des décrets fixent les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité et aux réseaux publics de distribution d'électricité, respectivement, auxquelles doivent satisfaire les installations des diverses catégories d'utilisateurs de ces réseaux. Il comporte dix-huit articles sous quatre titres.
Un tel texte participe de l'établissement du caractère transparent et non discriminatoire des relations entre les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les utilisateurs pour le raccordement d'une installation de production d'énergie électrique au réseau public de transport d'électricité ou aux réseaux publics de distribution d'électricité.
Il abroge et remplace les dispositions des décrets n° 2003-229 du 13 mars 2003 et n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution et au réseau de transport d'électricité, respectivement, en ce qu'elles concernent le raccordement d'une installation de production.
- Observations de la CRE
Sur le raccordement d'une installation de production sur le réseau électrique en dehors de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation
L'article 4 du projet de décret prévoit qu'une installation de production doit être raccordée sur le réseau public de distribution de la « zone de desserte » du gestionnaire de réseau de distribution dans laquelle se situe l'installation et que le raccordement ne peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent, qu'en cas d'accord entre le producteur, les gestionnaires de réseaux concernés et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.
Or, aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, « le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».
Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 février 2000, « selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure [...] le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après. [...] La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : [...] le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».
Le deuxième alinéa du 3 de l'article 8 du cahier des charges de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale (RAG) en énergie électrique, relatif au raccordement d'une installation de production autonome, prévoit qu'« à la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source [...] ».
Ainsi que l'a rappelé le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE, dans sa décision du 28 juin 2007, « en application des dispositions de la loi du 10 février 2000, il appartient à tout gestionnaire de réseau public de distribution auquel les stipulations du deuxième alinéa du 3 de l'article 8 du cahier des charges de la concession à EDF du RAG sont applicables, d'adresser à tout producteur qui en fait la demande, qu'il soit ou non situé sur sa zone de desserte, une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production, sauf à justifier des motifs pour lesquels il estime ne pas devoir y donner suite ».
Le projet de décret conditionne le raccordement d'une installation de production à la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation, ce qui ne permet pas de répondre aux objectifs de l'article 1er de la loi du 10 février 2000.
Sur la fixation des clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation par un arrêté du ministre chargé de l'énergie
Le III de l'article 9 du projet de décret prévoit qu'un « arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, en tant que de besoin, des clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation [...] ».
Cette disposition n'est pas conforme au 1 de l'article 23 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, qui dispose que les autorités de régulation « sont au minimum chargées, par l'application du présent article, d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne : [...] c) le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations [...] », ni au 2 du même article 23, aux termes duquel « les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées par calculer ou établir : a) les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux [...] ». Dès lors, le projet de décret n'assure pas une transposition correcte des termes précis de la directive du 26 juin 2003.
C'est la CRE qui doit approuver les règles déterminées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ou fixer celles qui feraient défaut. C'est, en effet, l'interprétation de l'article 23 de la directive du 26 juin 2003 faite par la Commission européenne dans sa communication du 15 novembre 2005 sur l'état d'avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l'électricité.
Ceci est, par ailleurs, confirmé par l'article 13 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité qui prévoit, d'une part, que les procédures de traitement des demandes de raccordement sont « soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie et incluses dans la documentation technique de référence » et, d'autre part, que ces procédures précisent notamment « les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement et d'exploitation sont élaborées et conclues ».
- Avis de la CRE
La CRE émet un avis défavorable sur le projet de décret qui lui a été soumis, qui est contraire aux dispositions de l'article 23 de la directive du 26 juin 2003.
Fait à Paris, le 28 février 2008.
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