AN, RHÔNE (14e CIRCONSCRIPTION)
M. YVES BLEIN
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 janvier 2008, la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves Blein, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14e circonscription du département du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Blein, enregistré comme ci-dessus le 6 février 2008 ;
Vu la demande d'audition présentée par M. Blein le 6 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Considérant que le mandataire financier de M. Blein a ouvert successivement deux comptes bancaires, l'un au Crédit mutuel en 2006, l'autre au Crédit coopératif en avril 2007 à la suite d'un emprunt bancaire contracté pour la campagne électorale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à partir d'avril 2007, le premier compte a cessé d'être utilisé de façon significative ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Blein est réputé n'avoir disposé que d'un seul compte simultanément ; que c'est donc à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à son audition, de faire application à M. Blein de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
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