JORF n°0098 du 25 avril 2008

Chapitre V : Dispositions finales et transitoires

Article 33

I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation de production devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport d'électricité dès lors que le producteur ne dispose pas d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour ce raccordement en cours de validité au 25 avril 2008. Elles s'appliquent également aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dès lors que le producteur ne dispose pas, pour cette modification, de proposition technique et financière en cours de validité à cette même date.
En outre, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les prescriptions relatives au contenu des conventions de raccordement et d'exploitation du présent arrêté sont applicables à compter du 25 avril 2008 quand il est fait application des dispositions des articles 2 et 16 du décret du 23 avril 2008 susvisé.
II. ― Lorsque la proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, les dispositions du II de l'article 16 du présent arrêté sont réputées écrites ainsi qu'il suit :
« II. ― Toute installation de production mettant en œuvre de l'énergie éolienne doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de livraison de l'installation, d'un creux de tension défini, en fonction des cas, selon l'un ou l'autre des graphiques ci-après :

Creux de tension sur réseau HTB1 et HTB2 non maillé
(mesure provisoire jusqu'au 30 septembre 2009 pour les installations éoliennes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25 / 04 / 2008 texte numéro 7

Creux de tension sur réseau HTB3 et HTB2 maillé
(mesure provisoire jusqu'au 30 septembre 2009 pour les installations éoliennes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25 / 04 / 2008 texte numéro 7

III. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 19, lorsque la proposition technique et financière pour le raccordement de cette installation a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le tableau de cet article est remplacé par le tableau ci-après :

|PLAGE
de fréquence|DURÉE MINIMALE
de fonctionnement|PERTE MAXIMALE
de puissance
(pourcentage)| |-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------| | Entre 49, 5 Hz et 49 Hz | 5 heures | 10 % | | Entre 49 Hz et 48, 5 Hz | 3 minutes | 10 % | | Entre 48, 5 Hz et 48 Hz | 3 minutes | 15 % | | Entre 48 Hz et 47, 5 Hz | 3 minutes | 20 % | | Entre 50, 5 Hz et 51 Hz | 60 minutes | 50 % | | Entre 51 Hz et 51, 5 Hz | 15 minutes | Selon II |

En outre, pour ces installations, la valeur : « 52 Hz » mentionnée dans le II de l'article 19 est remplacée par la valeur : « 51, 5 Hz ».
IV. ― Jusqu'au 25 avril 2018, il peut être dérogé aux dispositions des V et VI de l'article 2 dans le cas d'une modification substantielle apportée à une installation de production déjà raccordée au 25 avril 2008 sous réserve que ladite modification substantielle ne nécessite pas d'engager une extension ou un renforcement des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et dans la limite d'un plafond de puissance Pmax déterminé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre de l'étude de raccordement visé à l'article 4 du présent arrêté.

Article 34

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie qui est abrogé, sauf en tant que ce dernier arrêté concerne :
a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ;
c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.

Article 35

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.