JORF n°0098 du 25 avril 2008

Arrêté du 18 mars 2008

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 19 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie-joaillerie » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce certificat d'aptitude professionnelle comporte trois options : bijouterie-joaillerie, bijouterie-sertissage et polissage finition.

Article 2

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification du certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie-joaillerie » sont définis en annexe I au présent arrêté.

Article 3

La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.

Article 4

Le certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie-joaillerie » est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 9 février 2005 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « sertissage en haute joaillerie » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1972 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « bijoutier » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés du 27 octobre 2004, du 9 février 2005 et du 12 octobre 1972 modifié précités est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

Les candidats titulaires de l'une des options du certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie-joaillerie » qui souhaitent se présenter, à une session ultérieure, à une autre option de ce certificat d'aptitude professionnelle ne passent que l'épreuve EP2 spécifique de l'option postulée.

Article 9

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie-joaillerie » régie par le présent arrêté aura lieu en 2010.
Les arrêtés du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » du 9 février 2005 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « sertissage en haute joaillerie » et du 12 octobre 1972 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « bijoutier » sont abrogés à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2009.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini