JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article 19

Article 19

I. ― Toute installation de production mettant en œuvre de l'énergie éolienne ou ressortissant de la technologie des turbines à combustion doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de transport d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

|PLAGE
de fréquence|DURÉE MINIMALE
de fonctionnement|PERTE MAXIMALE
de puissance
(pourcentage)| |------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Entre 49,5 Hz et 49 Hz | 5 heures | 10 % | | Entre 49 Hz et 48 Hz | 3 minutes | 10 % | | Entre 48 Hz et 47,5 Hz | 3 minutes | 15 % | | Entre 47,5 Hz et 47 Hz | 20 secondes | 20 % | | Entre 50,5 Hz et 51 Hz | 60 minutes | 10 % | | Entre 51 Hz et 51,5 Hz | 15 minutes | Selon II | | Entre 51,5 Hz et 52 Hz | 20 secondes | Selon II |

II. ― Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
Les dispositions de ce II sont réputées satisfaites lorsque l'installation de production est soumise aux dispositions de l'article 14.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Abrogé le vendredi 26 juin 2020

I. ― Toute installation de production mettant en œuvre de l'énergie éolienne ou ressortissant de la technologie des turbines à combustion doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de transport d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

PLAGE

de fréquence

DURÉE MINIMALE

de fonctionnement

PERTE MAXIMALE

de puissance

(pourcentage)

Entre 49,5 Hz et 49 Hz

5 heures

10 %

Entre 49 Hz et 48 Hz

3 minutes

10 %

Entre 48 Hz et 47,5 Hz

3 minutes

15 %

Entre 47,5 Hz et 47 Hz

20 secondes

20 %

Entre 50,5 Hz et 51 Hz

60 minutes

10 %

Entre 51 Hz et 51,5 Hz

15 minutes

Selon II

Entre 51,5 Hz et 52 Hz

20 secondes

Selon II

II. ― Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Les dispositions de ce II sont réputées satisfaites lorsque l'installation de production est soumise aux dispositions de l'article 14.