JORF n°0098 du 25 avril 2008

Section 2 Domaine de fonctionnement de l'installation

Article 9

Les installations de production raccordées en basse tension ne doivent pas absorber de puissance réactive.

Article 10

Toute installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA doit pouvoir fournir ou absorber, au point de livraison, les puissances réactives minimales fixées comme ci-après :
a) Lorsque la tension au point de livraison est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'installation de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
b) Lorsque la tension au point de livraison s'écarte de la tension contractuelle comme il est dit à l'article 13, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
Toutefois, lorsque la capacité de l'installation de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 3 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'installation de production dans les limites mentionnées aux a et b et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent alinéa sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 11

I. ― Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

| PLAGE DE FRÉQUENCE |DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT|PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
(pourcentage)| |-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------| |Entre 49,5 Hz et 49 Hz.| 5 heures | 10 | | Entre 49 Hz et 48 Hz. | 3 minutes | 10 | |Entre 48 Hz et 47,5 Hz.| 3 minutes | 15 | |Entre 47,5 Hz et 47 Hz.| 20 secondes | 20 | |Entre 50,5 Hz et 51 Hz.| 60 minutes | 10 | |Entre 51 Hz et 51,5 Hz.| 15 minutes | selon II | |Entre 51,5 Hz et 52 Hz.| 20 secondes | selon II |

En outre, lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur peut, de sa propre initiative, déconnecter l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité. S'il décide de la maintenir connectée, il doit s'assurer au préalable qu'elle est capable de supporter des excursions de fréquence entre 52 Hz et 55 Hz pendant au moins soixante secondes.
II. - Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. La performance de ce contrôle-commande ainsi que le réglage du seuil précité sont convenus entre le producteur et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le respect des prescriptions détaillées dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire et sont mentionnés dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 12

Toute installation de production doit rester en fonctionnement pendant au moins vingt minutes, sans perte de puissance supérieure à 5 %, lorsque la tension (U) au point de livraison de l'installation de production s'écarte de la tension contractuelle (Uc) de la façon suivante :
0,9 Uc ≤ U < 0,95 Uc
ou
1,05 Uc < U ≤ 1,1Uc.

Article 13

Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 12 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW, est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article précédent et dans le tableau de l'article 11. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

Article 14

Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW doit rester en fonctionnement lors de l'apparition, au point de livraison de l'installation de production, d'un creux de tension HTA défini comme ci-dessous.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 38 du 15/02/2011 texte numéro 30