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Arrêté du 22 juillet 1994

Abrogé1 octobre 2007

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'aide-soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Pour être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection ; aucune dispense d'âge n'est accordée.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les épreuves de sélection sont organisées par les écoles. Les écoles qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue de les organiser en commun. Un tel regroupement n'est toutefois possible qu'entre des écoles préparant au même certificat. Les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les épreuves de sélection comprennent :
1. Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée de deux heures, notée sur 20, portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit ;
2. Une épreuve orale d'admission, notée sur 20, consistant en un entretien de quinze minutes avec le jury, précédé de dix minutes de préparation, à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994 · En vigueur du 20 mars 1997 au 30 septembre 2007

Peuvent se présenter à l'épreuve d'admissibilité :
1. Les candidats titulaires du diplôme national du brevet ;
2. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
3. Les candidats ayant suivi une classe de première préparant au baccalauréat ;
4. Tout titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Peuvent également se présenter à l'épreuve d'admissibilité les candidats justifiant au 1er janvier de l'année des épreuves d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale, d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social et médico-social et de trois ans pour les autres candidats.
Sont assimilés à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :
1. Le service national ;
2. L'éducation d'un enfant au sens de la loi du 1er juillet 1980 susvisée ;
3. L'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi ;
4. La participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994 · En vigueur du 6 mars 1996 au 30 septembre 2007

Peuvent se présenter à l'épreuve d'admission :
1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
2. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales.
3. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le jury est nommé par le préfet du département dans lequel se situe l'école, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique ou son représentant et comprend en nombre égal, pour les écoles d'aides-soignants, un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'enseignant dans une école d'aides-soignants ou un institut de formation en soins infirmiers et un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage, ou, pour les écoles d'auxiliaires de puériculture, une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'enseignante dans une école d'auxiliaires de puériculture ou une école de puéricultrices et une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994 · En vigueur du 19 février 1997 au 30 septembre 2007

A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est donnée aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes ;
Si aucun des candidats à départager n'est titulaire du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes, leur rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité ;
Si plusieurs candidats à départager sont titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes, ou si plusieurs candidats à départager ont obtenu la même note à l'épreuve d'admissibilité, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de l'école ou des écoles concernées. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas formulé par écrit sa demande d'admission, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
En cas de regroupement d'écoles, les candidats choisissent leur école d'affectation en fonction de leur rang de classement.
La liste des affectations est transmise au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de départ au service national, de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'admission définitive dans une école est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la fonction ;
2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l'hépatite B. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur de santé publique d'apprécier la suite à donner à l'admission du candidat.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Par dérogation aux articles 2 à 10 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture :
1. Les agents des services hospitaliers et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités, sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 p. 100 du nombre total d'élèves en formation.
2. Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'auxiliaire de puériculture candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total d'élèves en formation, sur décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil technique de l'école.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

La formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont d'une durée d'un an. Elles comportent 1 575 heures d'enseignement théorique et de stages et sont organisées conformément au programme défini en annexe du présent arrêté.
L'enseignement théorique comprend douze modules, dont six modules identiques pour les deux formations et six modules spécifiques. L'enseignement théorique est dispensé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

La date de rentrée est fixée, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit entre le 15 septembre et le 15 octobre, soit entre le 15 janvier et le 15 février.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

La formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture peuvent, à l'initiative de l'école, être suivies de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil technique.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
1-Des connaissances théoriques ;
2-Des connaissances pratiques ;
3-Des stages.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le contrôle continu des connaissances théoriques et pratiques comprend :
a) Quatre contrôles des connaissances écrits portant sur l'enseignement théorique, dont deux sur les modules 1 à 6 et deux sur les modules 7 à 12.
Chaque contrôle des connaissances, d'une durée de deux heures, est noté sur 20 points. L'un au moins des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et l'un au moins des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 7 à 12 comportent six questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit.
b) Trois mises en situation professionnelle, dont deux auprès d'adultes et une auprès d'enfants malades ou bien portants ou d'adolescents pour les élèves aides-soignants, et deux auprès d'enfants malades ou bien portants ou d'adolescents et une auprès d'adultes pour les élèves auxiliaires de puériculture, destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à participer à la démarche de soin et à réaliser un soin.
Chaque mise en situation professionnelle, d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et une heure trente, est notée sur 20 points répartis de la façon suivante :
8 points pour la participation à la démarche de soin ;
12 points pour la réalisation du soin.
Elle se déroule dans un service hospitalier ou une structure extra-hospitalière où l'élève est en stage depuis au moins une semaine.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Dans les écoles d'aides-soignants, la correction des contrôles des connaissances est assurée par un infirmier, titulaire de l'un des titres mentionnés au c de l'article 51 du présent arrêté, participant à la formation des aides-soignants ou, à défaut, par un infirmier participant à la formation des aides-soignants.
Chaque mise en situation professionnelle des élèves aides-soignants est évaluée par un infirmier participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et un infirmier ou un aide-soignant, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, du service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Dans les écoles d'auxiliaires de puériculture, la correction des contrôles des connaissances est assurée par une puéricultrice, titulaire de l'un des titres mentionnés au c de l'article 52 du présent arrêté, participant à la formation des auxiliaires de puériculture ou, à défaut, par une puéricultrice participant à la formation des auxiliaires de puériculture.
Chaque mise en situation professionnelle des élèves auxiliaires de puériculture est évaluée par une puéricultrice participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et une puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture ou un éducateur de jeunes enfants, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, du service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Chaque stage donne lieu à une note sur 20. L'évaluation est assurée par la surveillante ou la responsable de la structure d'accueil, en collaboration avec les différents professionnels ayant assuré l'encadrement des stagiaires.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les élèves aides-soignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'auxiliaire de puériculture sont dispensés des modules 1 à 6 de l'enseignement théorique ainsi que des dix semaines de stages identiques des formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
Ils sont également dispensés des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et de la mise en situation professionnelle auprès d'enfants ou d'adolescents prévus à l'article 17.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les élèves auxiliaires de puériculture titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont dispensés des modules 1 à 6 de l'enseignement théorique ainsi que des dix semaines de stages identiques des formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
Ils sont également dispensés des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et de la mise en situation professionnelle auprès d'adultes prévus à l'article 17.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les élèves ont droit à un congé de sept semaines, dont quatre semaines en été, pendant la formation. Le directeur de l'école fixe les dates de ces congés après avis du conseil technique.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages. Ils devront toutefois subir l'ensemble des contrôles des connaissances et des mises en situation professionnelle prévus par le présent arrêté. Au-delà de cinq jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le directeur de l'école, après avis du conseil technique, peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés au-delà de la franchise prévue à l'article 24.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, avec l'accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, l'élève peut conserver pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant les élèves qui, à l'exception des cas d'absence et de dispense envisagés par le présent arrêté, ont suivi l'ensemble des enseignements et accompli l'ensemble des stages prévus par le programme, et qui ont subi toutes les épreuves de contrôle continu.
Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont organisées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en fixe notamment la date et le lieu.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le jury est nommé par arrêté du préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique et comprend l'ensemble des personnes ayant participé à l'évaluation des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, porte sur les modules 7 à 12. Elle comporte six questions et doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion, et sa capacité à s'exprimer par écrit. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles, le président du jury choisit le sujet retenu pour l'épreuve.
Cette épreuve est notée sur 30 points. Une note inférieure à 7 sur 30 est éliminatoire.
Une double correction de cette épreuve est assurée par des infirmiers participant à la formation des aides-soignants, justifiant d'un exercice professionnel d'au moins trois ans, de préférence titulaires d'un certificat cadre.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'épreuve de mise en situation professionnelle se déroule au cours d'un des stages spécifiques à la formation des aides-soignants, dans un service où l'élève est en stage depuis au moins une semaine. La durée de l'épreuve est d'une heure et trente minutes au plus, dont quinze minutes de préparation. Le candidat doit participer à la démarche de soin et réaliser un soin auprès d'un patient dans un service d'adultes. L'épreuve doit permettre d'évaluer la capacité relationnelle du candidat et sa dextérité gestuelle.
Cette épreuve est notée sur 30 points, répartis de la façon suivante :
10 points pour la participation à la démarche de soin ;
20 points pour la réalisation du soin.
Une note inférieure à 5 sur 20 à la réalisation du soin est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 7 sur 30 à l'ensemble de l'épreuve. Tout acte potentiellement dangereux pour le patient est sanctionné par la note 0. L'évaluation de cette épreuve est assurée par un infirmier participant à la formation des aides-soignants dans une autre école que celle du candidat ainsi que par un infirmier et un aide-soignant du service dans lequel se déroule l'épreuve, tous trois justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

La note finale sur 120 est constituée par la somme des cinq notes suivantes :
1. Trois notes de contrôle continu :
a) Moyenne sur 20 des contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique prévus à l'article 17 (a) ;
b) Moyenne sur 20 des mises en situation professionnelle prévues à l'article 17 (b) ;
c) Moyenne sur 20 des stages.
2. Deux notes d'épreuves terminales :
a) Note sur 30 de l'épreuve écrite ;
b) Note sur 30 de la mise en situation professionnelle.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Sont déclarés reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120. La liste des candidats reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Une seconde session est organisée, au plus tôt quatre semaines et au plus tard six semaines après la première. Peuvent s'y présenter :
1. Les candidats ayant échoué à la première session ;
2. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives, les candidats qui, bien que remplissant les conditions définies à l'article 28, n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, participer à la première session ;
3. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, les candidats qui n'ont pu participer à la première session parce qu'ils ne remplissaient pas, pour cause de stages incomplets, les conditions définies à l'article 28 lors de la première session mais qui, à la date de l'organisation de la seconde session, remplissent ces conditions.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'issue de la seconde session, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont admis, sauf avis contraire du conseil technique, à redoubler.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivré par le préfet du département aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivré, par le préfet du département dans lequel l'élève ou l'étudiant a accompli sa scolarité, sur leur demande, aux élèves ou étudiants infirmiers qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études, soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme d'Etat.
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié susvisé.
Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents ni les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement au 25 mai 1971, ni les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement au 24 avril 1979, ni les élèves ou étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994 · En vigueur du 19 février 1997 au 30 septembre 2007

Les étudiants infirmiers qui ont obtenu un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages, mais ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à une évaluation théorique au maximum, peuvent se présenter directement aux deux épreuves du diplôme professionnel d'aide-soignant. Le diplôme professionnel d'aide-soignant leur est délivré si le total de points obtenus, sans note éliminatoire, est au moins égal à 30 points sur 60.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture les élèves qui, à l'exception des cas d'absence et de dispense envisagés par le présent arrêté, ont suivi l'ensemble des enseignements et accompli l'ensemble des stages prévus par le programme, et qui ont subi toutes les épreuves de contrôle continu.
Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont organisées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en fixe notamment la date et le lieu.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le jury est nommé par arrêté du préfet du département sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique et comprend l'ensemble des personnes ayant participé à l'évaluation des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, porte sur les modules 7 à 12. Elle comporte six questions et doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion, et sa capacité à s'exprimer par écrit. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles, le président du jury choisit le sujet retenu pour l'épreuve.
Cette épreuve est notée sur 30 points. Une note inférieure à 7 sur 30 est éliminatoire.
Une double correction de cette épreuve est assurée par des puéricultrices participant à la formation des auxiliaires de puériculture, justifiant d'un exercice professionnel d'au moins trois ans, de préférence titulaires d'un certificat cadre.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'épreuve de mise en situation professionnelle se déroule au cours d'un des stages spécifiques à la formation des auxiliaires de puériculture, dans un service où l'élève est en stage depuis au moins une semaine. La durée de l'épreuve est d'une heure trente minutes au plus, dont quinze minutes de préparation. Le candidat doit participer à la démarche de soin et réaliser un soin auprès d'un enfant malade ou bien portant ou d'un adolescent. L'épreuve doit permettre d'évaluer la capacité relationnelle du candidat et sa dextérité gestuelle.
Cette épreuve est notée sur 30 points répartis de la façon suivante :
10 points pour la participation à la démarche de soin ;
20 points pour la réalisation du soin.
Une note inférieure à 5 sur 20 à la réalisation du soin est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 7 sur 30 à l'ensemble de l'épreuve. Tout acte potentiellement dangereux pour l'enfant ou l'adolescent est sanctionné par la note 0. L'évaluation de cette épreuve est assurée par une puéricultrice participant à la formation des auxiliaires de puériculture dans une autre école que celle du candidat ainsi que par une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture du service dans lequel se déroule l'épreuve, toutes trois justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

La note finale sur 120 est constituée par la somme des cinq notes suivantes :
1. Trois notes de contrôle continu :
a) Moyenne sur 20 des contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique prévus à l'article 17 (a) ;
b) Moyenne sur 20 des mises en situation professionnelle prévues à l'article 17 (b) ;
c) Moyenne sur 20 des stages.
2. Deux notes d'épreuves terminales :
a) Note sur 30 de l'épreuve écrite ;
b) Note sur 30 de la mise en situation professionnelle.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Sont déclarés reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120. La liste des candidats reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Une seconde session est organisée, au plus tôt quatre semaines et au plus tard six semaines après la première. Peuvent s'y présenter :
1. Les candidats ayant échoué à la première session ;
2. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives, les candidats qui, bien que remplissant les conditions définies à l'article 40, n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, participer à la première session ;
3. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, les candidats qui n'ont pu participer à la première session parce qu'ils ne remplissaient pas, pour cause de stages incomplets, les conditions définies à l'article 40 lors de la première session mais qui, à la date de l'organisation de la seconde session, remplissent ces conditions.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'issue de la seconde session, le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont admis, sauf avis contraire du conseil technique, à redoubler.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet du département aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les écoles d'aides-soignants et les écoles d'auxiliaires de puériculture sont agréées par le préfet de région.
Une école peut être agréée pour les deux formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Elle doit toutefois, dans ce cas, bénéficier de deux agréments distincts et les élèves qu'elle accueille ne peuvent être inscrits simultanément pour la préparation des deux certificats, ni changer de formation en cours de scolarité.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le directeur d'une école d'aides-soignants doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre âgé de trente ans au moins ;
b) Etre titulaire d'un titre visé à l'article L. 474-1 ou L. 477 du code de la santé publique ;
c) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
  • certificat de cadre infirmier ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
  • certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
  • certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

d) Avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres, pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susmentionnés.
Les enseignants permanents doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et justifier d'un exercice professionnel en qualité d'infirmier de trois ans au moins.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le directeur d'une école d'auxiliaires de puériculture doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre âgé de trente ans au moins ;
b) Etre titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
c) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
  • certificat de cadre infirmier ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

d) Avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans une école d'auxiliaires de puériculture ou dans une école de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres, pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susmentionnés.
Les enseignants permanents doivent être titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice et justifier d'un exercice professionnel en qualité de puéricultrice de trois ans au moins.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet du département dans lequel se situe l'école. Il comporte les pièces suivantes :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire ;
2° La liste des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative ou du comité de gestion, suivant le cas ;
3° Le nom du directeur de l'école et des enseignants ainsi que leurs titres, qualité, ancienneté dans l'enseignement, accompagnés de leurs états de service, de la justification des diplômes dont ils sont titulaires ;
4° La capacité totale d'accueil pour laquelle l'agrément est demandé ;
5° La liste des terrains de stages ;
6° Le projet de budget de l'école.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le préfet du département transmet le dossier de demande d'agrément au préfet de région, accompagné d'un avis motivé.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'agrément de l'école est délivré par le préfet de région. Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
La décision d'agrément précise le nombre maximal d'élèves que l'école est autorisée à accueillir. Ce nombre est déterminé, notamment, par la capacité des locaux mis à la disposition de cet enseignement, le nombre des terrains de stages proposés, l'effectif des enseignants et les besoins spécifiques de la région. Il peut être révisé chaque année. L'agrément ne peut être donné pour une capacité inférieure à quinze élèves. Il implique, de la part de l'école, l'engagement de fonctionner de façon continue pendant au moins trois ans à compter de la décision d'agrément.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes qui doivent, dans les deux ans suivant la publication du présent arrêté, adresser un nouveau dossier d'agrément au préfet du département.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Dans chaque école d'aides-soignants et dans chaque école d'auxiliaires de puériculture, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des élèves. Les conseils techniques des écoles d'aides-soignants et des écoles d'auxiliaires de puériculture sont constitués par arrêtés du préfet.
Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école :
a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;
b) Un enseignant, infirmier ou puéricultrice, élu chaque année par ses pairs ;
c) Un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture d'un établissement accueillant des élèves en stage désignés pour trois ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où elle existe ;
e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ;
f) Le cas échéant, l'infirmière générale de l'établissement dont dépend l'école.
Les membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés au d et au f, ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

A. Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
1. Compte tenu du programme fixé par le présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques ;
2. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3. L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
4. Le budget prévisionnel ;
5. Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
6. Le règlement intérieur.
B. Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1. Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2. La liste par catégorie du personnel administratif ;
3. Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4. La liste des élèves.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le directeur peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève.
Le directeur sollicite l'avis du conseil technique sur les redoublements.
Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de scolarité.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Dans chaque école, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :
1. Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
2. L'enseignant, infirmier ou puéricultrice, siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
3. L'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture d'un établissement accueillant des élèves en stage siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
4. Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1. Avertissement ;
2. Blâme ;
3. Exclusion temporaire de l'école ;
4. Exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.
L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l'un des membres le demande.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le préfet est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les organisations d'élèves visées à l'article 67 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Chaque école établit un règlement intérieur reproduisant les articles 57 à 70 du présent arrêté.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 septembre 1994, sauf pour les cycles de formation commencés avant le 1er septembre 1994. Toutefois, l'admission, pour la rentrée de septembre ou d'octobre 1994, et pour celle de janvier ou de février 1995, est organisée conformément à l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié susvisé pour la formation d'aide-soignant et à l'arrêté du 5 juin 1970 modifié susvisé pour la formation d'auxiliaire de puériculture.
Les candidats ayant subi avec succès, avant le 15 février 1995, l'examen prévu par l'article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié susvisé ou l'examen prévu par l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 1970 modifié susvisé, mais qui n'ont pu être admis en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, peuvent se présenter, au même titre que les candidats titulaires des titres mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, aux épreuves d'admissibilité organisées en vue de la rentrée d'octobre 1995.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Par dérogation aux dispositions des articles 51 et 52, les responsables de formation et les enseignants permanents en fonctions à la date de publication du présent arrêté peuvent le demeurer même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant permanent.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Sont abrogés à compter du 15 octobre 1995 :
  • l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'aide-soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés ;
  • l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture.
Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre délégué à la santé,

Philippe Douste-Blazy

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au dimanche 30 septembre 2007

Arrêté du 22 juillet 1994
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Article 20
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Article 38
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Article 40
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Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
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Article 64
Article 65
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Article 69
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Article 74
Article 75
Annexes