Abrogé1 octobre 2007
Créé le 24 juillet 1994
En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le préfet est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.