Arrêté du 22 juillet 1994

Article 66

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le préfet est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au dimanche 30 septembre 2007

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le préfet est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.