Arrêté du 22 juillet 1994

Article 24

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 24 juillet 1994

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages. Ils devront toutefois subir l'ensemble des contrôles des connaissances et des mises en situation professionnelle prévus par le présent arrêté. Au-delà de cinq jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au dimanche 30 septembre 2007

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages. Ils devront toutefois subir l'ensemble des contrôles des connaissances et des mises en situation professionnelle prévus par le présent arrêté. Au-delà de cinq jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.