Article 1
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Prise en charge des opérations vétérinaires pour la maladie hémorragique épizootique
Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique :
1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite et les attestations correspondantes.
Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptible d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
2° L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1°.
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