Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-17 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 67 et L. 69 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2335-3 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-06-04 par [object Object]
La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 1° et du 2° du II de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
- La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
- Le service de soutien de la flotte.
- La direction de la maintenance aéronautique.
- La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information.
- Le service interarmées des munitions.
- La direction générale de l'armement.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 3° du II de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-06-04 par [object Object]
Sans préjudice de l'application éventuelle du régime de contrôle des exportations réalisé par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, les projets des cessions prévues à l'article précédent sont présentés par les services ainsi désignés à la commission de cessions de matériels de guerre et assimilés du ministère de la défense, placée auprès du directeur du développement international de la direction générale de l'armement, compétente pour en approuver le principe et en déterminer le prix.
Toutefois, le recours à la commission des cessions prévu à l'alinéa précédent ne s'impose pas pour la cession des biens et des matériaux issus du démantèlement des matériels faisant l'objet d'un marché public de démantèlement, pour lesquels les modalités de fixation du prix sont prévues par ce marché.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-06-04 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.