Article 1
La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 1° et du 2° du II de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
- La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
- Le service de soutien de la flotte.
- La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
- La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information.
- Le service interarmées des munitions.
- La direction générale de l'armement.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 3° du II de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.
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