Code du domaine de l'Etat

Chapitre II : Domaine mobilier

Article L67

I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.

Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.

Ne sont pas compris dans cette prohibition :

a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.

II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :

1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;

2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;

3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser.

Article L68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens mobiliers de l'État

Résumé Les objets que l'État ne veut plus garder sont vendus, sauf les pièces importantes pour l'histoire ou l'art qui vont dans les musées, et les fausses œuvres qui sont détruites ou mises dans les musées après avis du ministère.
Mots-clés : Droit public biens mobiliers vente d'État musées contrefaçon

Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.

Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.

Article L69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ventes du domaine public : règles et sanctions

Résumé Les agents assermentés du service des domaines vendent les biens publics avec publicité et concurrence, mais ils ne peuvent pas s’en mêler personnellement, sinon ils risquent des sanctions.
Mots-clés : vente domaine public service des domaines publicité concurrence défense nationale utilité publique sanctions pénales intérêts

Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Article L69-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession gratuite de biens à l'étranger et aux associations

Résumé Les biens de l'État, sauf les voitures, peuvent être donnés gratuitement à des pays étrangers ou à des associations si leur valeur est basse, mais ils ne peuvent pas être revendus à prix.
Mots-clés : domaine public vente cession donation associations cooperation equipement informatique biens meubles valeur venale retrocession etats étrangers

Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.

Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.

De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.

De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 152 euros aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.

Article L69-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert gratuit de biens mobiliers à l'État

Résumé Quand l'État prend la propriété d'un bien suite à une décision judiciaire, il peut le donner gratuitement à la police ou la gendarmerie pour leurs missions.
Mots-clés : droit public propriété transfert de biens sécurité police judiciaire

Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés, à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.

Article L70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens inutilisés des services publics

Résumé Les services publics ne peuvent vendre leurs objets inutilisés que par le service des domaines, et l'argent est mis dans un compte spécial après avoir payé un petit frais, sauf pour les petites ventes des chambres de commerce.
Mots-clés : Vente de biens publics Gestion des actifs Service des domaines Exemptions

Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélèvement visé à l'article L. 77.

Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret.

Article L71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produit des ventes et locations

Résumé Tout l'argent provenant des ventes et locations est ajouté au budget de l'État, sauf si la loi dit autrement.
Mots-clés : Finances publiques Budget Revenus Ventes Locations

Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'Etat, à moins de dispositions légales contraires.

Article L72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de taxe locale sur les opérations

Résumé On ne peut pas demander de taxe locale quand on fait ces opérations.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Opérations publiques

Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.

Article L73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquittement des prix par obligations cautionnées

Résumé On peut payer le prix des biens vendus par le service des domaines avec des obligations à 3, 6 ou 9 mois, qui donnent intérêt et remise, et si on ne paie pas à temps, le Trésor récupère les sommes plus intérêts.
Mots-clés : Finances Obligations Service des domaines Remise spéciale Intérêts

Le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.

La remise spéciale ne peut pas dépasser 0,11 euros pour 15 euros.

Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile.