Article 12
Abrogé depuis le 2021-11-27 par [object Object]
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et pour chaque concours, compte tenu des résultats obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale d'officier, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l'épreuve écrite de composition française.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale d'officier ou à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales.
Article 13
Abrogé depuis le 2021-11-27 par [object Object]
Pour chaque concours, le directeur du personnel militaire de la marine assure, conformément aux décisions du jury, la publication au Bulletin officiel des armées, de la liste principale et de la liste complémentaire, établies par ordre de mérite.
Article 14
Abrogé depuis le 2021-11-27 par [object Object]
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.
Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel militaire de la marine pour rejoindre l'EMF.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.