JORF n°0020 du 24 janvier 2009

Arrêté du 21 janvier 2009

Le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-15 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions financières relatives aux établissements de santé ;

Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2009,

Arrêtent :

Article 1

La caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :
1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;
2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application des articles R. 174-33 et R. 174-34 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'au 1°.

Article 4

Compte tenu des dispositions du II de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique relatif à la zone d'implantation de l'hôpital considéré mentionné au même article et du coefficient de transition mentionné au IV de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d et i du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient de transition × taux moyen de prise en charge fixé en 2009 à 94 % ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × taux de remboursement ;
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient de transition × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, dans les conditions suivantes :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-7 du même code ;
5° Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au j du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par application des tarifs de responsabilité fixés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.

Article 3

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacun des éléments suivants :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;
h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;
i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
j) Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté.

Article 5

Les montants déterminés en application de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 2

Les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-27 du même code sont transmises mensuellement à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
L'hôpital transmet également les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
Les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.

Article 8

En application de l'article R. 174-36 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées des avances égales à 32 076 042 € le 23 janvier 2009, 9 622 812 € le 25 février 2009 et 9 622 812 € le 25 mars 2009.
Le remboursement du montant des avances mentionnées à l'alinéa précédent par le service de santé des armées, d'une part, et de la part du montant de la créance liée au règlement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 174-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 30 décembre 2008 susmentionné, égale à la part des recettes imputables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie dans la dotation annuelle de financement versée en 2007 par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'autre part, s'effectue par compensation.A l'issue de cette opération de compensation, le solde est remboursé avant le 31 décembre 2010.

Article 7

I. ― Le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède au versement d'un montant composé de l'ensemble des éléments suivants :

1° A l'exception du mois de janvier 2009, 70 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

2° A l'exception des mois de janvier, février et mars 2009, la différence entre le dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et le montant mentionné au 1° ;

3° Une majoration égale à 20 % du douzième du montant mentionné au II ;

4° En janvier, le versement est complété par le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 5 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 3° du présent article et versées l'année précédente.

II. - Le montant mentionné au 1° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au service de santé des armées pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 3 du présent arrêté au titre de l'exercice antérieur.

Pour 2009, ce montant est égal à 320 760 416 €.

III. - A titre transitoire pour le mois d'avril 2010, est calculée, pour l'année précédente, la différence entre la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 5 et la somme de l'ensemble des versements effectués au titre de l'année 2009, à l'exclusion du montant des avances versées en application de l'article 8 du présent arrêté.

La somme des versements effectués au titre de l'année 2009 comprend les éléments suivants :

- l'ensemble des montants mentionnés au 1° du I et versés en 2009 ;

- les montants mentionnés au 2° du I et versés au titre de 2009, soit d'avril 2009 à mars 2010 inclus ;

- les montants mentionnés au 3° du I et versés en 2009 ;

- le montant de la régularisation mentionnée au 4° du I et versée en janvier 2010.

La différence fait l'objet d'une régularisation des ressources versées au mois d'avril, selon qu'elle est positive ou négative.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté qui prévoient la valorisation de l'activité relative à l'exercice précédent ne s'appliquent pas en 2009.

Article 6

La proposition de l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi que la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale distinguent, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 10

Le directeur central du service de santé des armées, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

du cabinet civil et militaire,

J.-P. Bodin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault