Arrêté du 21 janvier 2009

Article 6

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :

1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;

2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°.

3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R174-34 Code de la sécurité socialeart. R174-37

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 5

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service

1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la

2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application del'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO),les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°.

3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°.

En vigueur du samedi 2 avril 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le samedi 2 avril 2016

La Caisse nationale militairede sécurité sociale verse au servicede santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :

1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale , le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;

2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale etdu montant du oudes forfaits fixés en application de l'article R. 174-33 du même code, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordinationde prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) etles forfaits annuels correspondant aux activitésde transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG), dans les mêmes conditions qu'au 1°.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au vendredi 1 avril 2016

La proposition de l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi que la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale distinguent, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.