JORF n°0020 du 24 janvier 2009

Article 3

Article 3

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacun des éléments suivants :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;
h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;
i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
j) Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacun des éléments suivants :

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;

d) Les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;

e) Les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes et consultations externes, y compris les forfaits techniques ;

h) Les forfaits « prélèvements d'organes » (PO) ;

i) Les forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;

j) Les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;

3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté.