Arrêté du 21 janvier 2009

Article 1

Abrogé2 janvier 2023

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2023

Les données relatives aux activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.

L'hôpital transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.

Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 2

Les données relatives aux activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7,L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.

L'hôpital transmet également, dans le délai défini à l'article L.

Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.

En vigueur du samedi 2 avril 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le samedi 2 avril 2016

Les données mentionnées au 1°de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques etde produits et prestations mentionnésà l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-27 du même code sont transmises mensuellementà l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.

L'hôpital transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relativesà la consommation de spécialités pharmaceutiqueset de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmisesà l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objetde correction. La valorisationde ces données est opérée dans les conditions en vigueurà la date des soins ou de fin de séjour.

Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calculdes ressources des établissements de santé pour la priseen charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de la sécurité sociale,les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsiqu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au vendredi 1 avril 2016

La caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :
1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;
2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application des articles R. 174-33 et R. 174-34 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'au 1°.