La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-4 et R. 325-1 à R. 325-10 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
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L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Article 2
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Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
Article 3
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Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, soit dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et l'exécution du budget. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation du directeur général, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.
Article 4
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Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement et les documents à caractère stratégique ;
― l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
― l'état des effectifs ;
― la liste des contrats et décisions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement qui ne relèvent pas de l'article 5 ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
― tout document d'analyse des risques.
Article 5
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Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les mesures générales concernant le personnel et les mesures annuelles concourant à l'évolution de la masse salariale ;
― les emprunts et autorisations de découvert ;
― les contrats et décisions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
― les procédures internes relatives aux achats.
Article 6
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Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
Article 7
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7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Article 8
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8.1. S'il apparaît au contrôleur que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Article 9
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur des ponts et chaussées
chargé de la 3e sous-direction,
R. Gintz