Article précédent

Article suivant

Arrêté du 20 mars 2009

Article 6

Abrogé9 août 2017

Créé le 29 mars 2009

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 août 2017

Abrogé parArrêté du 20 juillet 2017art. 11

En vigueur du dimanche 29 mars 2009 au mardi 8 août 2017

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.